Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.380
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 008 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° X 19-16.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.380 contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme S... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 mars 2019) Mme N... a confié la défense de ses intérêts, en octobre 2013, à Mme F... (l'avocate) pour l'assister et la représenter à l'occasion du litige prud'homal l'opposant à son employeur.
2. Une convention d'honoraires a été signée le 4 novembre 2013 entre l'avocate et sa cliente prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat.
3.Un jugement allouant la somme de 62 372,02 euros à la salariée a été prononcé le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a été frappé d'appel par Mme N... sans l'intervention de Mme F....
4. Mme F... a saisi, le 21 septembre 2015, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires de résultat dus en exécution de la convention conclue et de condamnation en conséquence de Mme N... au paiement de la somme restant due à ce titre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Vu les articles 1134 du code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction applicable au litige :
7. Si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement.
8. Pour fixer les honoraires de résultat dus, l'ordonnance retient que Mme F... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraires en l'absence d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable mais que l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention prévoyant que « si le dessaisissement de l'avocat intervient après instruction complète du dossier et avant audience de plaidoirie ou avant régularisation définitive d'un accord amiable ou judiciaire, l'honoraire de résultat restera dû à l'avocat dessaisi » s'applique au cas d'espèce puisque l'avocat a été dessaisi avant « régularisation définitive d'un accord judiciaire » même si la formule « d'accord judiciaire » est maladroite et l'honoraire de résultat reste dû à l'avocat dessaisi, sauf la possibilité pour le premier président de la cour d'appel de le réduire s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu.
9. La décision ajoute qu'en l'absence de caractère exagéré de l'honoraire de résultat réclamé au regard des diligences effectuées, il sera fait droit à la demande de l'avocate.
10. En statuant ainsi, sans constater l'existence, à la date à laquelle il se prononçait, d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable rendant exigible l'honoraire de résultat convenu, le premier président a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1134 du code civil.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-16.380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.