Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.278
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 033 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° N 19-14.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Toussiarde, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.278 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Avenir et loisirs assurances - ALEADE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hübener, société de droit allemand, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Toussiarde, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Avenir et loisirs assurances - ALEADE et de la société Hübener, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2019 ), la société Toussiarde, propriétaire de deux bâtiments, a souscrit le 28 novembre 2017, une police d'assurance Multirisques immeubles « propriétaire non occupant - propriétaire non exploitant » auprès de la société Hübener Versicherungs AG (l'assureur) par l'intermédiaire de la société Avenir et loisirs assurances-Aleade (la société Avenir), courtier grossiste.
2. Les activités déclarées par la société Toussiarde dans le questionnaire d'évaluation du risque ont été les suivantes : « Bât.1 [...] Association, pizzeria avec salle de réception Boutique pièce détachée auto/moto avec brocante ».
3. Le 10 janvier 2018, un incendie a gravement endommagé le bâtiment.
4. L'assureur, arguant notamment de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, une activité de club de nuit libertin n'ayant pas été déclarée, selon, lui lors de la souscription du contrat, la société Toussiarde l'a assigné ainsi que son courtier en exécution de la garantie.
5. Les sociétés défenderesses ont conclu, à titre reconventionnel, à l'annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour annuler le contrat d'assurance litigieux et rejeter les demandes d'indemnisation de la société Toussiarde, l'arrêt retient qu'il a été répondu à un questionnaire d'évaluation du risque, qu'au paragraphe descriptif du risque, la SCI a répondu à la question « Etat, usage et/ou ACTIVITÉS PRÉCISES EXERCÉES » de la manière suivante : « Bât.1 [...] Association, pizzeria avec salle de réception Boutique pièce détachée auto/moto avec brocante Bât. 3 VIDE », qu'in fine du questionnaire il est indiqué : « Si vous avez complété intégralement ce questionnaire cliquez sur le bouton ci contre Envoyer pour le soumettre à nos souscripteurs en vue de la tarification, le devis sera adressé à l'adresse [...] En cas de présence d'un risque aggravant dans le(s) bâtiment(s) compléter impérativement l'annexe 1 (page suivante) ANNEXE 1 complétée, cochez cette case. » et que l'annexe 1 prévoit la nécessité d'un certain nombre de protections supplémentaires comme notamment les mesures de prévention contre l'incendie ; qu'elle définit le risque aggravant comme suit : « On entend par risque aggravant : discothèque, restaurant à thème ou avec piste de danse, bowling, cabaret, clubs et autres loisirs de nuit mais aussi d'une manière générale tout établissement dont l'activité aggrave le risque incendie ».
9. L'arrêt relève, par motifs propres, que la société Toussiarde n'a pas rempli l'annexe 1 à compléter en présence d'un risque aggravant dans les bâtiments alors qu'elle en a eu connaissance ainsi que cela résulte du paraphe apposé par ses soins sur l'annexe, que la proposition d'assurance établie par la société Avenir en qualité de mandataire de l'assureur reprend les déclarations relatives au risque assuré en notant « Activités commerciales déclarées PIZZERIA AVEC SALLE DE RECEPTION, BOUTIQUE ACCESSOIRES ET PIECES MOTOS AUTOS BROCANTE, ASSOCIATION Occupation par risque aggravant : NON ». Il ajoute que l'exactitude de la déclaration faite par l'assurée au regard des documents sus visés et le point de savoir si la SCI louait à un établissement de nuit accueillant du public sont dans le débat, que le projet de bail signé le 21 décembre 2017 entre la SCI Toussiarde et l'association Brocante-vide grenier Saint Pierre alors en cours d'immatriculation, mentionne que les locaux loués sont à usage de : « brocante, vide-grenier, dépôt vente et location d'emplacement pour dépôt vente et un usage de Club-Privé pour le local (ex Discothèque DC/ONE SET/ LE DIAMANT) », que le 22 décembre 2017, l'association Why not a été déclarée en préfecture avec pour objet « cercle privé pour adultes uniquement, club de rencontre et de loisirs (uniquement pour adultes) ».
10. Rappelant qu'il appartient à l'assuré de répondre à une question précise de l'assureur, que la sincérité et l'exactitude de ses déclarations doivent s'apprécier en fonction des questions posées, la décision retient qu' en l'espèce, si la réponse à la question portant sur les activités exercées correspondait à celles-ci, il n'en reste pas moins que la SCI a répondu de manière inexacte à la demande relative à la présence d'un risque aggravant, le club privé relevant sans ambiguïté de celui-ci.
11. Sous couvert des griefs non fondés de violation du principe de la contradiction et de violation de la loi et de défaut de base légale au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se fondant sur l'annexe 1 relative au risque aggravant invoqué par l'assureur, a, sans dénaturation de pièces, fait ressortir que la question posée dans le formulaire de déclaration du risque, l'annexe et la proposition d'assurance quant à l'existence du risque aggravant lié à un établissement de nuit accueillant du public était précise.
12. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toussiarde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-14.278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.