Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.660
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 515 F-D
Pourvois n° M 19-21.660 X 19-21.693 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande au pourvoi n° M 19-21.660 au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2019.
Aide juridictionnelle totale en demande au pourvoi n° X 19-21.693 au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au pourvoi n° X 19-21.693 au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2020
I - M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.660 contre un arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme C... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
II - Mme C... I..., a formé le pourvoi n° X 19-21.693 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. A... M..., défendeur à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° M 19-21.660 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° X 19-21.693 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. M..., de Me Carbonnier, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-21.660 et X 19-21.693 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 2019), M. M..., de nationalité française, et Mme I..., de nationalité japonaise, se sont mariés le 6 décembre 2006 à Tokyo (Japon) et ont eu deux enfants, H..., née le [...] , et N..., né le [...] . Un jugement du 21 février 2017, rendu au Japon, a prononcé leur divorce par consentement mutuel, le père bénéficiant de l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
3. Par acte du 14 juin 2017, Mme I... a assigné M. M... devant le juge aux affaires familiales afin d'obtenir une modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. L'article 373-2-1 du code civil prévoit que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
7. L'arrêt constate que Mme I... a déposé plainte pour violences conjugales, celle-ci ayant ultérieurement été classée sans suite, et sollicité un accompagnement auprès d'une association assurant la protection des femmes victimes de violences, alors qu'elle n'avait jamais dénoncé de tels faits de la part de son mari pendant la procédure de divorce. Il ajoute qu'elle a décidé à l'insu du père des enfants, seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, de faire venir à son domicile à deux reprises, lors de l'exercice de son droit de visite, une psychanalyste qui a rencontré les enfants. Il retient que ces différentes démarches engagées par Mme I... traduisent l'instrumentalisation possible de ces procédures en vue d'un retour au Japon avec les enfants, en fraude des droits du père, étant précisé que celle-ci a confié l'existence d'un tel projet à un ami.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt des enfants justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2020, sous le numéro 19-21.660.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.