Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.874
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 413 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° W 18-25.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme P... D..., domiciliée chez M. et Mme Q..., [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.874 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,
2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Morbihan, dont le siège est [...] ,
3°/ à G... O..., ayant été domicilié [...] , décédé,
4°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat - ministère de l'économie et des finances, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Mme D... s'est pourvue le 13 décembre 2018 contre un arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à G... O.... Celui-ci est décédé le 14 février 2018 et son décès a été notifié à Mme D....
2. Un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.874) a constaté l'interruption de l'instance, imparti à Mme D... un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.
3. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° W 18-25.874 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-25.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.