Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 juin 2020
- Numéro de rôle
- 20-82.704
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 354 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 20-82.704 F-N N° 1414
CK 17 JUIN 2020
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020
M. G... M..., M. U... W..., M. T... C..., M. E... R... ont interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône (JIRS), en date du 20 décembre 2019, qui, pour association de malfaiteurs contre MM. G... M... et E... R..., complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat en bande organisée contre M. T... C... et tentative d'assassinat en bande organisée contre M. U... W..., a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, le deuxième et le troisième à la réclusion criminelle à perpétuité, et la quatrième à six ans d'emprisonnement.
Le ministère public a interjeté des appels incidents.
Le ministère public et les parties ont produit des observations.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M. E... R... s'ést désisté de son appel en date du 13 janvier 2020.
Le désistement d'appel de M. E... R... rend caduc l'appel incident interjeté par le ministère public à son encontre.
Vu les articles 380-14 et 698-6 du code de procédure pénale.
Vu la demande de désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement d'appel de M. E... R... ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Bouches-du-Rhône spécialement et autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 20-82.704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.