Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.269
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 19-87.269 F-D
N° 1110
SM12 23 JUIN 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre X... E... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 27 novembre 2015, à Arue (Polynésie française), M. X... E..., a causé une blessure à l'oeil de B... G..., alors qu'ils se battaient à coups de poing.
3. Par jugement du 29 décembre 2016, le tribunal pour enfants a déclaré X... E..., coupable d'avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 30 jours sur B... G..., a prononcé à son encontre un avertissement solennel, déclaré ses parents civilement responsables, et ordonné une expertise médicale.
4. Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal pour enfants statuant sur intérêts civils a notamment condamné X... E... in solidum avec ses parents civilement responsables, à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) la somme de 12.772.474 FCP en remboursement des prestations servies à B... G... avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
5. Il a été interjeté appel de ce jugement au nom de X... E....
6. L'arrêt attaqué a notamment infirmé le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Pour infirmer le jugement et n'allouer aucune somme à la CPS au titre des frais d'hospitalisation réclamés, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté du 20 octobre 2017, s'il a pu servir de fondement à la demande formée par la CPS pour la détermination du tarif applicable aux frais d'hospitalisation dans l'exercice de son recours subrogatoire, comme l'a relevé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2018 (Crim 16 janvier 2018 pourvoi n°16-85.850), ne peut plus être invoqué utilement depuis son annulation. Par ailleurs, l'Assemblée de la Polynésie française n'a adopté aucun texte qui pourrait constituer ce fondement.
10. Les juges ajoutent, que la délibération du 31 mars 2015 prise par le CHPF est seulement applicable aux non-ressortissants, comme le précise son article 1er et ne l'est donc pas à qui relève du régime salarié de la CPS. Cet article précise expressément in fine que les tarifs prévus « ne sont pas opposables aux personnes relevant du RGS, du RNS et du RSPF dont la prise en charge est couverte par la dotation globale de fonctionnement (DGF) ».
11. Ils retiennent que compte tenu de l'instauration de la DGF et de l'annulation du décret du 20 octobre 2017, il n'existe pas de texte légal prévoyant une tarification des frais d'hospitalisation applicable à l'exercice du recours subrogatoire de la CPS lorsque la victime est affiliée à un des 3 régimes. Or, l'action récursoire d'un tiers payeur est assise sur les sommes qu'il a effectivement décaissées, sans perte ni profit.
12. Ils en concluent que en l'absence de toute demande formulée à titre subsidiaire et de tout document justificatif, il ne pourra être alloué aucune somme à la CPS au titre des frais d'hospitalisation.
13. En l'état de ces motifs et dès lors qu'ayant constaté l'inapplicabilité des textes invoqués ainsi que l'absence de justification par la CPS du coût réel de l'hospitalisation de l'assuré social, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2020, sous le numéro 19-87.269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.