Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2020
Numéro de rôle
19-86.797
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 19-86.797 F-D

N° 1108

EB2 23 JUIN 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020

La Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2019, qui dans la procédure suivie contre M. B... F... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q... R... Directeur de la Caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie Française, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 17 février 2015, à Papara (Polynésie française) A... W..., né le [...] , qui circulait à vélo, était percuté par la motocyclette conduite par M. B... F.... Il était amené au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), du 17 au 23 février 2015, dans le service de pédiatrie puis du 23 février au 15 mars 2015 et du 9 au 11 août 2015 dans le service de chirurgie générale.

3. Par décision rendue le 16 septembre 2015 sur procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, M. F... a été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur automobile sur la personne de A... W....

4. Suivant jugement du 11 octobre 2017, M. F... a été notamment condamné au paiement à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) d'une somme de 12 174 338 FCP au titre des prestations servies à la victime à la suite de l'accident, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

5. M. F... a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour infirmer le jugement et condamner M. F... à lui payer la seule somme de 204 338 FCP au titre des prestations servies pour le compte de M. W... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 17 février 2015, l'arrêt attaqué énonce notamment que la CPS invoque, comme fondement légal à sa demande en paiement des frais d'hospitalisation « les tarifs réglementaires de référence en vigueur sur le Territoire de la Polynésie française » et, plus particulièrement, un arrêté n°709 CM du 11 juin 2015 ayant rendu exécutoire la délibération n°10-2015 CHPF du 31 mars 2015 proposant les tarifs applicables pour l'exercice 2015.

9. Les juges ajoutent que la délibération précitée a fixé, dans son article 1er « les prix de journée d'hospitalisation complète ... applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSP » en fonction du service concerné (médecine, cardiologie...) et qu'elle n'est donc pas applicable à A... W... qui relève du régime salarié de la CPS.

10. Ils retiennent encore qu'a été adopté, le 20 octobre 2017, un arrêté relatif aux règles applicables aux montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale dans le cadre de l'exercice des recours contre tiers de la CPS qui prévoyait son application aux instances en cours mais qu'il a été annulé pour excès de pouvoir suivant jugement du tribunal administratif du12 mars 2019.

11. Ils indiquent que compte tenu de l'instauration de la dotation globale de fonctionnement et de l'annulation du décret du 20 octobre 2017, il n'existe pas de texte légal prévoyant une tarification des frais d'hospitalisation applicable à l'exercice du recours subrogatoire de la CPS lorsque la victime est affiliée à un des trois régimes.

12. Ils en déduisent qu'en l'absence de production par la CPS d'une pièce tirée de ces outils ou, d'autres qui seraient pertinents, permettant de justifier ou évaluer les coûts réels, il ne pourra être alloué aucune somme à la CPS au titre des frais d'hospitalisation.

13. En l'état de ces motifs, la cour qui a constaté l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2017 et l'inapplicabilité de l'arrêté du 11 juin 2015, M. W... relevant du régime salarié de la CPS, ainsi que l'absence de justification par cette dernière du coût réel de l'hospitalisation de l'assuré social, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2020, sous le numéro 19-86.797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.