Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 décembre 2020
Numéro de rôle
20-80.619
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 144 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 20-80.619 F-D

N° 2415

SM12 2 DÉCEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. Y... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2019, qui, pour abus de faiblesse, faux et usage, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y... K..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte courant 2015 contre M. Y... K... des chefs susvisés sur signalement de l'UDAF du Territoire de Belfort, désignée en qualité de tutrice de Mme Q... F... à la suite de la découverte de deux chèques de 1 000 et 9 000 euros émis au profit de M. K... avant le prononcé de la tutelle et correspondant, selon lui, au remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti contre reconnaissance de dette signée et datée du 13 septembre 2013.

3. Par jugement en date du 20 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Belfort a déclaré M. K... coupable des chefs susvisés, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes qu'est punissable l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour dire établi le délit d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce notamment que les deux chèques de 1 000 et 9 000 euros ont bien été signés par Mme F... le 30 décembre 2014 et le 1er février 2015 à une période contemporaine du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, qui était alors suffisamment avancée pour justifier très rapidement son hospitalisation.

9. Les juges ajoutent que le prévenu a produit une fausse reconnaissance de dette dans le but de pouvoir justifier de l'obtention, auprès de la vieille dame, de ces deux chèques, à une période où elle était particulièrement vulnérable en raison de sa maladie, dont il ne pouvait ignorer la sévérité puisqu'il était son ami.

10. Ils en déduisent que le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'abus de faiblesse.

11. En se déterminant ainsi, sans autrement caractériser la connaissance par le prévenu de l'état de vulnérabilité de la victime, et sans préciser en quoi les faits reprochés au prévenu ont été gravement préjudiciables à la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux seules dispositions ayant déclaré M. K... coupable du chef d'abus de faiblesse, outre celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 21 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. K... coupable du chef d'abus de faiblesse, outre celles relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 20-80.619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.