Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 décembre 2020
Numéro de rôle
19-83.401
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 19-83.401 F-D

N° 2413

SM12 2 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. G... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles,18e chambre, en date du 17 avril 2019, qui, après relaxe de Mme V... Y..., épouse I..., du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G... T..., les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme V... Y..., épouse I..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme V... Y..., épouse I..., a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de faiblesse pour avoir conduit, courant 2004 et 2005, C... B..., veuve F..., personne considérée comme vulnérable, à établir une procuration bancaire et souscrire une assurance-vie à son profit ainsi que d'avoir fait modifier son testament établi en 2003 au profit de M. T..., en lui substituant son nom.

3. Les premiers juges, après avoir relaxé la prévenue, ont débouté M. T..., partie civile, de ses demandes.

4. M. T... a interjeté appel des dispositions civiles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Pour confirmer le jugement et rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt, après avoir recherché si Mme I... avait « eu un comportement fautif, dans le cadre de ses relations avec C... B... », « susceptible d'avoir porté préjudice » à M T..., retient qu'il n'apparaît pas d'élément pertinent qui puisse évoquer que cette dernière ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles au moment où elle a établi une procuration sur son compte au profit de Mme I..., en octobre 2014, qu'il en est de même pour ce qui est de la souscription d'une assurance-vie, à laquelle elle a opté sur les conseils du conseiller clientèle de la Banque Postale et de la rédaction du second testament dont a bénéficié Mme I....

9. Si c'est à tort que l'arrêt retient qu'il y a lieu de rechercher si Mme I... a commis, à l'occasion des faits objet de la prévention, une faute pénale susceptible d'engager sa responsabilité civile vis-à-vis de M. T... alors qu'elle a été définitivement relaxée du chef d'abus de faiblesse, il n'encourt cependant pas la censure dès lors que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des faits, retenu l'absence d'agissements constitutifs d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

10. Les moyens doivent donc être écartés.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. T... devra payer à Mme I... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-83.401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.