Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-81.490
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z1987429 F-D Y1881490 F-D
N° 2411
SM12 2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. Q... T... a formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la même cour, en date du 13 juin 2019, qui, pour les infractions susvisées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à une amende de 50 000 euros, et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... T..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 mars 2014, les services de police ont été informés de l'existence d'une organisation ayant pour objet un trafic international de stupéfiants, assurant l'importation d'importantes quantités de résine de cannabis du Maroc, notamment vers l'Est de la France.
3. Les surveillances effectuées dans le cadre de l'information ont permis d'établir la présence, à trois reprises, de M. T... aux cotés de deux autres personnes identifiées, en train de collecter des fonds.
4. L'un d'entre eux, interpellé en possession de 522 520 euros, détenait à son domicile en Allemagne des comptes détaillés pour les années 2013 à 2016 qui ont révélé la collecte de plus de 60 millions d'euros, dont une partie sur le territoire français.
5. M. T... a été arrêté le 13 mars 2017. La somme de 381 790 euros a été saisie à son domicile, ainsi que 40 g de cannabis.
6. Il a soutenu que ces fonds provenaient d'un commerce de véhicules et de montres et nié toute implication dans les faits poursuivis.
7. Les juges du premier degré ont condamné M. T... à cinq ans d'emprisonnement en décernant mandat d'arrêt, à 50 000 euros d'amende, et ont ordonné une mesure de confiscation. M. T... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, et le principe ne bis in idem :
10. Selon le premier de ces textes, constitue une association de malfaiteurs, une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.
11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Par ailleurs, des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
13. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué relève d'abord en substance que les sommes et la feuille de comptes saisies à son domicile ainsi que les trois contacts successifs avec d'importants collecteurs de fonds du réseau, établissent que le prévenu a participé à des opérations tendant à la dissimulation de profits qu'il savait tirés du trafic de stupéfiants, en remettant d'importantes sommes d'argent.
14. Les juges retiennent ensuite une concertation préalable à l'exécution des opérations de remises des fonds aux collecteurs, résultant de la récupération antérieure à chaque rencontre avec ces derniers de sommes conséquentes auprès des débiteurs, M. T... s'étant doté d'une machine permettant de compter les billets.
15. Ils retiennent encore les précautions prises par le prévenu lors des rendez-vous avec les collecteurs du réseau, notamment le déplacement à l'aide d'un véhicule loué par un tiers et le caractère très bref et discret des contacts avec ceux-ci.
16. Ils en concluent que c'est dès lors à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de M. T... du chef des deux délits pour lesquels il a été renvoyé devant lui, perpétrés entre janvier 2016 et le 14 mars 2017, date de son interpellation.
17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
18. En premier lieu, les juges n'ont pas, pour dire établi le délit d'association de malfaiteurs, visé des faits distincts de ceux retenus pour caractériser le délit de blanchiment, alors que les deux infractions concernent le même réseau, au cours de la même période.
19. En second lieu, ils n'ont pas justifié en quoi les précautions prises par le prévenu à l'occasion des contacts qu'il a eus avec ses comparses caractérisent une entente préalable à la commission d'une infraction.
20. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE NON ADMIS le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, susvisé, en date du 1er février 2018 ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar, susvisé, en date du 13 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
- Articles 450-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, et le principe ne bis in idem.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 18-81.490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.