Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.994
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 19-85.994 F-D
N° 2410
EB2 2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. W... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 août 2019, qui, pour actes de tortures et de barbarie aggravés, viols aggravés et violences aggravées, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, dix ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'interdiction de séjour, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé une mesure de retrait de l'autorité parentale.
Des mémoires personnel, ampliatif et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. W... O..., les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme A... M..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. O... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Réunion, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 20 septembre 2016.
3. Par arrêt du 13 septembre 2017, M. O... a été reconnu coupable et condamné à trente ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale de l'intéressé sur ses deux enfants.
4. M. O... a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 331 du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, les témoins, lors de leur audition orale devant la cour d'assises, peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition, à la condition d'y avoir été autorisés par le président.
8. Le procès-verbal des débats indique qu'à l'issue de l'audition du témoin M. Y..., officier de police judiciaire, l'avocat de l'accusé a demandé au président de la cour d'assises qu'il lui soit donné acte que ce témoin avait lu ses notes au cours de sa déposition.
9. Le procès-verbal mentionne que le président a donné acte que le témoin avait déposé en se référant à ses notes, sans observation des parties, mais que le président n'avait pu donner acte de la lecture de ses notes par le témoin, à défaut de l'avoir constatée.
10. Il en résulte que, le témoin s'étant aidé de documents, au cours de sa déposition devant la cour d'assises, sans y avoir été autorisé préalablement par le président, les dispositions du texte précité ont été méconnues.
11 La cassation est, dès lors, encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Réunion, en date du 30 août 2019, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédés ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-85.994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.