Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.363
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 19-84.363 F-D
N° 2404
SM12 2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. A... T... et Mme L... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2019, qui a condamné, le premier, pour recel d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à dix-huit mois d'emprisonnement et 4 000 euros d'amende, la seconde, pour non justification de ressources, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... T... et Mme L... T..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de renseignements portant sur un trafic de produits stupéfiants, MM S... B... et P... T... ont été interpellés à proximité immédiate d'un véhicule contenant 421 kg de résine de cannabis.
3. Les perquisitions réalisées ont permis la découverte d'autres substances stupéfiantes à proximité de la caravane occupée par la famille T... ainsi que d'importantes sommes d'argent, et les investigations menées ont abouti à la mise en cause d'autres personnages dont Mme L... T..., compagne de M. B... et soeur de M. P... T..., ainsi que M. A... T..., père de L... et d'P....
4. A l'issue de l'information, Mme T... et M. A... T..., notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, la première pour non justification de ressources, le second pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs.
5. Par jugement du 29 mai 2018, Mme T... a été condamnée à un an d'emprisonnement, à 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à la confiscation de son bien immobilier, et M. T... à dix-huit mois d'emprisonnement, à 6 000 euros d'amende et à une interdiction de séjour pour une durée de trois ans.
6. Mme T... et M. A... T... ont formé appel de cette décision le 4 juin 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour condamner Mme T... à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci est sans profession, sans ressources en dehors du RSA parent isolé, avec deux enfants à charge âgés de onze ans et trois ans au moment de l'instruction.
11. Les juges relèvent qu'elle produit des bulletins de salaire de ses anciennes activités professionnelles et des documents relatifs à l'acquisition de son habitation, et qu'elle déclare avoir plus récemment travaillé sur les marchés.
12. Ils ajoutent que son casier judiciaire mentionne une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis en date du 22 septembre 2009 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours.
13. Les juges en concluent que la peine d'emprisonnement est pertinente et que pour tenir compte de sa situation personnelle et de l'existence d'un seul antécédent, cette peine s'effectuera sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve.
14. En l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a examiné la situation familiale et professionnelle de la prévenue et apprécié sa personnalité au regard de l'existence d'un seul antécédent judiciaire ancien, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-1 du code pénal.
15. Le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le septième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé en date du 28 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. T..., et à celle de confiscation de l'immeuble prononcée à l'encontre de Mme T..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi, au cas où une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an serait prononcée, d'appliquer, en matière d'aménagement, les dispositions applicables à la date des faits poursuivis ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 alinéa 6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
- Articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-84.363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.