Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.476
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 19-84.476 F-D
N° 2365
SM12 1ER DÉCEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020
La société Pomona et M. S... P... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 21 juin 2019, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende, le second avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pomona et M. S... P... , les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'établissement de la société Pomona Terreazur, partie civile, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'établissement Pomona Terreazur dirigé par M. P... a institué deux primes d'ancienneté et de transport, non intégrées dans le salaire de base des salariés.
3. En octobre 2014, le groupe Pomona a décidé de transférer les contrats d'une cinquantaine de salariés de l'établissement Pomona PTA restauration, où n'existaient pas ces primes, vers l'établissement Pomona Terreazur.
4. Courant mars 2015, des négociations, notamment sur la prime d'ancienneté, ont débuté entre les partenaires sociaux avant d'être abandonnées.
5. Conformément au « plan d'action » arrêté par M. P... , des avenants aux contrats de travail, portant adjonction définitive au 1er octobre 2015 du montant des deux primes perçues au salaire de base, ont été régularisés début juillet 2015.
6.Le comité de l'établissement Pomona Terreazur a fait citer la société Pomona et M. P... devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, en l'espèce pour ne pas avoir « consulté le comité d'établissement avant de dénoncer le versement des primes de transport et d'ancienneté résultant des accords collectifs du 16 janvier 2003 et du 9 février 2009 ».
7. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables de ce chef.
8. Les prévenus ont fait appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer les prévenus coupables du délit d'entrave au comité d'établissement, l'arrêt attaqué énonce en substance que les primes avaient un caractère conventionnel à la suite de la conclusion d'accords entre l'entreprise et les organisations syndicales représentatives.
11. Les juges relèvent que, par avenants aux contrats de travail des salariés concernés conclus en juillet 2015, ces primes ont été intégrées au salaire de base, en application d'un plan arrêté par M. P... qui ne mentionnait ni information ni consultation du comité d'établissement.
12. Ils ajoutent que l'ordre du jour de la convocation à la réunion du comité d'établissement du 20 juillet 2015 se bornait à mentionner sur ce point « prime de transport, d'ancienneté », ce qui ne permettait pas d'en déduire la suppression d'ores et déjà irréversible pour un grand nombre de salariés desdites primes.
13. Ils observent enfin, que survenant en période estivale, la décision de l'employeur faisait obstacle à ce que le comité d'établissement puisse en délibérer utilement et ne permettait pas davantage l'ouverture d'éventuelles négociations.
14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
15. En effet, d'une part, en vertu de l'article L. 2323-27 du code du travail, applicable à la date des faits, le comité d'établissement devait être informé et consulté sur l'intégration de primes conventionnelles dans le salaire de base des salariés concernés dès lors que cette mesure affectait leur mode de rémunération, peu important qu'elle n'ait pas d'incidence sur les conditions de travail des intéressés ou qu'elle soit plus avantageuse pour ceux-ci.
16. D'autre part, le principe de non-rétroactivité des lois répressives ne fait pas obstacle à ce qu'une loi nouvelle, se substituant à la loi ancienne par des dispositions équivalentes, s'applique à des faits déjà incriminés par la loi ancienne sous l'empire de laquelle ils ont été commis.
17. Tel est le cas de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui a maintenu tant l'obligation de consulter et d'informer le comité social et économique d'établissement sur les questions intéressant les conditions d'emploi et de travail que l'incrimination de l'entrave au fonctionnement régulier de cette instance, dans les articles L. 2312-8 et L. 2317-1, alinéa 2 du code du travail, qui se sont ainsi substitués aux articles L 2323-27 et L. 2328-1 dudit code prévoyant, à la date de commission des faits, l'information et la consultation du comité d'établissement sur les problèmes généraux intéressant les modes de rémunération et l'incrimination du délit d'entrave au fonctionnement dudit comité.
18. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Pomona et M. P... devront payer au comité social et économique d'établissement Pomona Terreazur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 19-84.476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.