Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 décembre 2020
Numéro de rôle
19-82.066
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 19-82.066 F-D

N° 2364

EB2 1ER DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. A... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 28 janvier 2019, qui, pour diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... X..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. L'association Odel Var (office départemental d'éducation et de loisirs du Var) et son président, M. H... G..., député du Var, ont fait citer devant le tribunal correctionnel notamment M. X..., directeur de publication du journal «[...]», des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à la suite d'un article paru dans l'édition de mai 2017 intitulé «Odel Var : les élus d'abord, les enfants après», les mettant en cause.

3. Les juges du premier degré ont déclaré M. X... coupable de diffamation publique, d'une part à l'égard de l'association Odel Var en raison du titre de l'article et de la comparaison de l'association avec une pieuvre, d'autre part à l'égard de M. G... du fait du propos suivant : «asseoir son pouvoir ou se garantir l'immunité parlementaire, les raisons qui poussent G... à se présenter aux élections législatives sont variées».

4. Appel a été relevé de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Les moyens sont réunis.

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers l'association Odel Var et M. G..., l'arrêt attaqué énonce que les conditions de la bonne foi ne sont pas réunies, dès lors que les propos litigieux sont dépourvus de toute prudence et que ceux visant M. G... se trouvent entachés d'une animosité certaine.

11. En se déterminant ainsi, sans aucunement caractériser l'animosité personnelle retenue à la charge du prévenu vis à vis de M. G... et sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir que l'article traitait d'un sujet d'intérêt général et que le fonctionnement de l'association Odel Var avait été fortement dénoncé à plusieurs titres par la chambre régionale des comptes dans le cadre de son rapport d'observations définitives sur la gestion du département du Var à compter de l'exercice 2009 pour la période de 2009 à 2015, lequel constituait une base factuelle suffisante justifiant tant les propos tenus à l'égard de cette association que de M. G..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 janvier 2019,

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 19-82.066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.