Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-86.706
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 19-86.706 F-D
N° 2362
CK 1ER DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020
M. I... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2019, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I... N..., et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une fouille dans la cellule de M. N..., en cours d'exécution d'une peine de réclusion criminelle, a conduit à la découverte d'une clé USB contenant de nombreuses vidéos glorifiant l'organisation dénommée « état islamique », ainsi que d'autres objets.
3. M. N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de recel en récidive, tant de la clé USB, en ce que son contenu caractérisait des faits d'apologie publique d'actes de terrorisme, que de divers objets, en ce qu'ils provenaient du délit de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à détenu.
4. Il a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable de ces faits.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal et la décision n° 2020-845 QPC du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020 :
6. Il résulte de ladite décision que le délit de recel d'apologie d'actes de terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée, de sorte que les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit.
7. En confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de recel d'apologie d'actes de terrorisme, la cour d'appel a fait une application de ce texte que cette réserve a déclarée inconstitutionnelle.
8. L'annulation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
9. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond sur la poursuite du chef de recel d'apologie du terrorisme, l'annulation aura lieu de ce chef sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
10. Elle entraînera la cassation des peines prononcées.
11. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur les autres moyens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE et CASSE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de recel d'apologie du terrorisme et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi s'agissant de la poursuite du chef de recel d'apologie du terrorisme ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée du chef de recel d'apologie du terrorisme ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal et la décision n° 2020-845 QPC du Conseil constitutionnel du 19 juin 2020.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 19-86.706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.