Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 décembre 2020
Numéro de rôle
20-81.993
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 20-81.993 F-D

N° 2360

EB2 1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020

Mme P... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre elle notamment du chef de blanchiment, a rejeté sa requête d'annulation de pièces.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme P... C..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant notamment sur des faits de blanchiment, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a autorisé, le 4 mars 2019 la perquisition du domicile de Mme C..., épouse G..., sans son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale.

3. Une information judiciaire a été ouverte le 6 mars 2019 à l'encontre notamment de l'intéressée, après qu'il eut été procédé à ces opérations.

4. Mise en examen, des chefs de blanchiment et recel, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 27 juin 2019, Mme C... a soulevé la nullité de l'autorisation de perquisition par requête en date du 19 décembre 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. L'arrêt expose, par les motifs repris à la première branche du moyen, les raisons pour lesquelles Mme C... était mise en cause dans l'enquête afin de répondre à un moyen de nullité portant sur la requête du ministère public sollicitant l'autorisation de procéder à la perquisition litigieuse.

7. Il en résulte que la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de vérifier la pertinence au regard de la procédure des motifs de l'ordonnance, n'a pas, ce faisant, entendu justifier l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par des motifs qui lui auraient été propres.

8. En conséquence, le grief, qui manque en fait, ne saurait être admis.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

9. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition sans son assentiment du domicile de Mme C... n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que le juge de la liberté et de la détention a précisé que l'enquête préliminaire était diligentée pour des faits de blanchiment, notamment, faits pour lesquels Mme C..., ainsi que d'autres, était mise en cause, et qu'il a autorisé la perquisition, sans l'assentiment de l'intéressée, à l'adresse à laquelle elle résidait.

10. Les juges ajoutent que ce magistrat a encore justifié son ordonnance par la persistance des infractions relevée lors de premières opérations et la nécessité de déterminer l'ampleur de l'activité clandestine et des responsabilités des mis en cause, et a ajouté que les perquisitions et saisies visées dans la requête du ministère public pourraient permettre la découverte de tous éléments relatifs à la commission des faits.

11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. En effet, les motifs contenus dans la seule ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'elle a rappelés, expliquent suffisamment en quoi l'intéressée était concernée par les faits objet de l'enquête, et caractérisent la nécessité de la perquisition de son domicile.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 20-81.993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.