effets

invocation du secret des sources par un journalisteeffets

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 décembre 2020
Numéro de rôle
20-82.078
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 20-82.078 FS-P+B+I

N° 2356

SM12 1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020

REJET du pourvoi formé par M. A... X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 3 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences volontaires, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port sans droit d'insignes réglementés, recel d'accès non habilité aux images d'une vidéo-protection et de violation du secret professionnel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... X..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 1er mai 2018, les réseaux sociaux ont diffusé une vidéo filmée lors d'un rassemblement, montrant un homme recevant des coups de la part d'un autre, porteur d'un casque siglé CRS, dont le journal Le Monde indiquait, le 18 juillet 2018, qu'il s'agissait de M. A... X..., adjoint au chef de cabinet du président de la République.

3. Le 22 juillet 2018, une information a été ouverte et M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction d'entrer en relation avec les quatre autres mis en examen, parmi lesquels M. Y..., gendarme réserviste au sein de la garde républicaine, également présent lors des faits sans y avoir été autorisé.

4. Le 31 janvier 2019, le site Médiapart a publié un article révélant l'existence d'une rencontre entre MM. X... et Y... en violation des obligations de leur contrôle judiciaire, auquel étaient joints des extraits sonores de conversations entre les deux mis en examen. Interrogés, les journalistes de Médiapart ont accepté de remettre aux enquêteurs les originaux des fichiers audios à l'origine de cet article, lesquels ont fait l'objet d'une transcription, mais ont invoqué le droit à la protection de leurs sources s'agissant des conditions dans lesquelles ils étaient entrés en possession desdits enregistrements.

5. Les 12 février et 14 mars 2019, le service central de la police technique et scientifique, saisi notamment aux fins d'authentification des enregistrements et reconnaissance des voix, a déposé un rapport concluant que les enregistrements litigieux ont été édités par un logiciel en libre accès sur internet, mais n'apportant aucun élément sur l'origine des enregistrements litigieux.

6. Le 9 août 2019, M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité visant, notamment, le procès-verbal de versement de ces enregistrements à la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que les impératifs de loyauté et de légalité de la preuve ne s'appliquent pas aux journalistes, qui sont des personnes privées, tiers au procès, et que l'impossibilité de connaître l'origine des enregistrements sonores met en cause, non pas la régularité de la procédure, mais le contrôle de la valeur probante de ceux-ci.

9. Si la circonstance que les enregistrements litigieux ont été remis aux enquêteurs par des journalistes ne saurait en elle-même conduire à exclure que l'autorité publique, sur qui seule pèse une obligation de légalité et de loyauté dans le recueil des preuves, ait concouru à la réalisation de ces enregistrements, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.

10. En effet, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que des investigations, dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient incomplètes, ont été conduites pour déterminer l'origine de ces enregistrements.

11. D'autre part, le versement au dossier d'éléments de preuve ne saurait être déclaré irrégulier au seul motif que les conditions de leur recueil sont restées incertaines.

12. Dès lors, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 20-82.078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.