Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 décembre 2020
Numéro de rôle
19-16.297
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 506 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 916 F-D

Pourvoi n° H 19-16.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] représentée par Mme C... R..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Afary, a formé le pourvoi n° H 19-16.297 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Le Ventoux, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Ventoux, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-15.247), la SCI Le Ventoux, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail, le 20 janvier 2012, à la société Afary, lui a donné congé avec offre de renouvellement.

2. Le 1er juin 2012, elle lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire et la sommant de procéder à la démolition de murettes et d'ouvertures réalisées en violation de la clause interdisant toute modification des lieux.

3. La locataire ayant formé opposition à ce commandement, la bailleresse a sollicité, reconventionnellement, l'acquisition de la clause résolutoire.

4. La société Alliance MJ, mandataire à la liquidation judiciaire de la société Afary, est intervenue volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'était pas tenue de recueillir les observations des parties avant de statuer sur l'existence d'un fait qui était nécessairement dans le débat.

7. Elle a relevé que le bail interdisait au preneur de réaliser dans les locaux, sans le consentement exprès et écrit du bailleur, aucune démolition, ni aucun percement de murs ou de cloisons.

8. Elle a constaté que, selon un procès-verbal d'huissier de justice du 21 février 2012, les travaux réalisés par la locataire, sans l'autorisation de la bailleresse, consistaient en la construction de deux murettes maçonnées de part et d'autre de l'entrée principale, le remplacement d'une murette de 60 cm de hauteur par un mur de 1,90 m et la création d'une ouverture sur la façade du premier étage et d'une porte métallique au rez-de-chaussée.

9. Elle a souverainement déduit de ces constatations que la SCI Le Ventoux ne connaissait pas toute l'étendue de ces travaux irréguliers lors de la délivrance du congé avec offre de renouvellement, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de ce manquement.

10. Elle a ainsi a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alliance MJ, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alliance MJ, ès qualités, et la condamne à payer à la SCI Le Ventoux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 décembre 2020, sous le numéro 19-16.297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.