Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.662
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 914 FS-D
Pourvoi n° P 19-21.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme O... K..., épouse P..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Q... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-21.662 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. E... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Beghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2019), par acte du 7 avril 1902, G... Y... a partagé un immeuble entre ses deux enfants, attribuant à H... Y... épouse B..., auteur de M. et Mme P..., la partie est et à I... Y..., auteur de M. D..., la partie ouest.
2. L'acte précise que la partie de l'immeuble attribuée à H... Y... est « séparée de l'autre partie par le corridor et l'escalier qui resteront communs », qu'elle est grevée au profit de I... Y... d'une servitude de passage et de puisage et que « le corridor, l'escalier et les portes ouvrant sur la route de [...] et au midi seront entretenus à frais communs », le dessous de l'escalier appartenant à H... Y....
3. Un arrêt devenu irrévocable du 6 juillet 2012 a dit que l'immeuble n'était pas soumis au statut de la copropriété et a déclaré éteinte la servitude de passage et de puisage.
4. Soutenant qu'ils étaient seuls propriétaires de la porte d'entrée, du couloir et de l'escalier, M. et Mme P... ont assigné M. D... en interdiction de pénétrer sur leur propriété et en réalisation d'un accès privatif à son lot.
5. U... P... étant décédé, son fils, M. Q... P..., est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
9. Le dispositif de l'arrêt du 6 juillet 2012 rejette les demandes de M. D... tendant à faire juger que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, à faire établir un règlement de copropriété et un état descriptif de division et à désigner un administrateur provisoire. Il ne se prononce pas sur la propriété de la porte d'entrée, du couloir et de l'escalier.
10. Par suite, la cour d'appel, en retenant que ces éléments étaient indivis entre les propriétaires des deux parties de l'immeuble n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 juillet 2012, peu important que cette décision retienne, dans ses motifs, que l'immeuble ne comporte pas de parties communes.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... et M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... et M. P... et les condamne à payer à M. D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 décembre 2020, sous le numéro 19-21.662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.