Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-19.450
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° J 19-19.450
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.450 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., domiciliée cabinet Descartes avocats, [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. R..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), des relations de M. R... et de Mme K... est née H..., le [...] . Une autre enfant, N..., reconnue par M. R..., est née le [...] .
2. Le 1er décembre 2014, M. R... a assigné Mme K... en contestation de sa reconnaissance de N... et sollicité une expertise génétique. Après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal a dit que M. R... était le père de N... et statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 372, alinéa 1er, et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil :
5. Il résulte de ces textes que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut en confier l'exercice à l'un d'eux.
6. Pour dire que Mme K... exercera seule l'autorité parentale sur N..., l'arrêt énonce que, depuis sa naissance, celle-ci a toujours subi le désintérêt de son père qui, bien que l'ayant reconnue, a engagé une procédure de contestation de paternité et ne s'est jamais préoccupé de son sort. Il ajoute que Mme K... assume seule, depuis le début, la totalité de la prise en charge de l'enfant.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. R... n'avait pas, une fois le lien de filiation confirmé, entendu s'investir auprès de N... et si l'absence de relations ne tenait pas à l'attitude de la mère, qui n'avait pas conduit l'enfant au point rencontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen, pris en sa première branche.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme K... exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant N... R... et suspend le droit de visite de M. R..., l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 372, alinéa 1er, et 373-2-1, alinéa 1er, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-19.450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.