Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-21.136
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° S 19-21.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
Mme Y... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-21.136 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... V..., avocat, domiciliée [...] ,
2°/ à M. A... M..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme S... R..., notaire, domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes V... et R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), M. M... et Mme D..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un immeuble dont l'achat a été partiellement financé par des emprunts. Une convention d'indivision établie le 19 mars 2014 par Mme R..., notaire, annexée à une convention de divorce par consentement mutuel du même jour, homologuée par un jugement devenu irrévocable, stipule que cet immeuble a été financé par Mme D... à concurrence de 68,40 %, de sorte que M. M... doit 18,40 % de sa valeur à son épouse. Les ex-époux s'opposant sur le point de savoir si ce pourcentage s'appliquait au prix de vente avant ou après déduction du solde des emprunts, le notaire a séquestré la somme correspondant à la différence entre ces deux modes de calcul. M. M... a assigné Mme D..., Mme R..., ainsi que son avocate dans la procédure de divorce, Mme V..., afin d'obtenir, principalement, l'attribution de la somme séquestrée et, subsidiairement, la condamnation du notaire et de l'avocate au paiement du même montant à titre de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. L'arrêt constate, d'abord, que l'acte du 19 mars 2014, a été précédé d'un protocole d'accord du 15 novembre 2013, suivant lequel « le produit de la vente nette après remboursement des crédits en cours devrait être réparti entre eux de la façon suivante : 31,6 % pour M. M... et 68,4 % pour Mme D... ». Il relève, ensuite, que les termes de ce protocole sont parfaitement clairs, et que leur interprétation ne pose aucune difficulté puisque les conseils des parties, sous l'égide desquels il a été élaboré, ont, la veille, reçu d'elles un courriel de Mme D..., approuvé par M. M..., qui en comportait une illustration chiffrée très explicite. Il retient, encore, qu'il est établi par un courriel du 3 décembre 2015 du notaire à M. M... que la convention d'indivision devait bien avoir pour base les termes du protocole et que, bien que Mme R... se défende d'avoir pu en modifier unilatéralement les termes sans l'assentiment préalable des conseils respectifs des parties, il n'est justifié d'aucun revirement de la part de ces dernières, ni démontré par Mme D... quelle pourrait être la logique de l'application du coefficient de 18,40 % au prix brut de vente. L'arrêt ajoute, enfin, que dans le premier décompte établi par l'étude notariale, le pourcentage de 18,40 % a été appliqué au prix net de vente après remboursement des prêts, peu important le rédacteur de ce document, et qu'en toute hypothèse, dès lors que le notaire devait nécessairement rembourser la banque du solde des prêts en cause, avant le partage des fonds issus de la vente, il était logique que l'accord donné par M. M... de déduire de sa part l'équivalent de 18,40 % du prix de vente s'entende comme s'appliquant au prix net, soit après déduction des sommes restant à payer à l'établissement prêteur. Il en déduit que seul le premier décompte est conforme à la volonté exprimée par les parties à l'acte et que la somme de 136 455,43 euros doit, par conséquent, revenir à M. M....
4. Ayant fait ressortir que la convention d'indivision ne précisait pas si le coefficient de répartition s'appliquait au prix de vente brut de l'immeuble litigieux ou au prix net du solde des emprunts, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes obscurs et ambigus de l'acte, que la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu se référer au prix net.
5. Le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche, ce qui rend la seconde inopérante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme D... à payer à Mme V... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu entre les parties le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme V... ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-21.136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.