Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.039
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 755 F-D
Pourvoi n° E 19-10.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme G... N..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme T... N..., épouse B..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-10.039 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme C... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes G... et T... N..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme C... N..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2018), X... N... et P... V..., son épouse, sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leur fille C... et leurs deux petite-filles, G... et T..., venant en représentation de leur père, décédé le [...]. Des difficultés sont survenues dans le règlement des successions.
2. Un jugement du 6 novembre 2013, confirmé par un arrêt du 3 mars 2015 a, notamment, statué sur différentes demandes et renvoyé les parties devant le notaire ayant initié les opérations de comptes, liquidation et partage des successions. Celui-ci a dressé un procès-verbal de difficultés le 11 mars 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 829, alinéas 1 et 2, et 1351, devenu 1355 du code civil :
4. Le premier de ces textes dispose :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage. »
5. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
6. Pour homologuer l'acte liquidatif et condamner Mmes G... et T... N... à payer, chacune, à Mme C... N... la somme de 67 215,64 euros à titre de soulte, l'arrêt constate que la décision du 3 mars 2015 a statué sur la valeur du rapport de la donation consentie par P... V... à sa fille le 19 septembre 2005 et rejeté la demande de fixation de ce rapport à la somme de 691 050 euros formée par Mmes Q... et B..., qui contestaient l'évaluation à 506 000 euros effectuée par le notaire dans le projet de partage. Il en déduit que l'autorité de la chose jugée en 2015 s'oppose à leur demande d'évaluation des biens à la date la plus proche du partage.
7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 mars 2015,qui s'était prononcé sur la valeur de biens composant la succession, sans fixer la date de jouissance divise, était dépourvu de l'autorité de chose jugée sur l'estimation définitive de ces biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mme C... N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 829, alinéas 1 et 2, et 1351, devenu 1355 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 19-10.039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.