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En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.055
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 153 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 802 FS-P
Pourvoi n° U 18-24.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. V... Q...,
2°/ Mme H... U..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 18-24.055 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, Lefeuvre, Bessaud, Tostain, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2018), M. et Mme Q... se sont acquittés, au titre de l'année 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Contestant la conformité de cette contribution avec les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son caractère rétroactif et de l'absence de tout dispositif de plafonnement, ils en ont demandé le remboursement. Après rejet de leur réclamation, ils ont assigné l'administration fiscale pour demander l'annulation de cette décision et la restitution de l'impôt acquitté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. L'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas, en tant que telle, l'application rétroactive d'une loi fiscale.
4. La loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui instaure la CEF, est intervenue au cours de l'exercice au titre duquel cet impôt est dû. Si une telle mesure est, au sens de la Convention, rétroactive en ce que la CEF due au titre de l'année 2012 est établie en fonction de la valeur des biens et droits détenus au 1er janvier 2012, ce qui s'analyse, en droit interne, comme une mesure rétrospective dès lors que le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative, elle ne présente toutefois aucun caractère exceptionnel du point de vue du droit fiscal.
5. En outre, l'acquittement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre de l'année 2012, par des contribuables auxquels l'allégement, issu de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de cet impôt a été accordé sans contrepartie, n'a pu faire naître aucune attente légitime quant au fait qu'aucun supplément d'imposition sur le patrimoine ne serait décidé par le législateur pour cette même année.
6. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que si l'instauration par l'article 4 de la loi du 16 août 2012 d'une CEF s'est, dans son principe, inscrite dans le cadre du droit que détient tout Etat partie à la Convention susvisée de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt, les stipulations conventionnelles susvisées imposaient néanmoins de respecter un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la collectivité et les impératifs de la protection du droit fondamental de chaque individu au respect de ses biens, ce dont il se déduit que la contribution instaurée, dût-elle ne s'appliquer que pour une seule année, ne devait pas revêtir le caractère d'une confiscation, fût-elle partielle du patrimoine des assujettis, en imposant à ces derniers une captation fiscale supérieure aux revenus permettant de l'acquitter ; que pour juger néanmoins que l'instauration de la contribution en cause n'avait pas méconnu le droit des époux Q... au respect de leurs biens, la cour d'appel a énoncé que "le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus" ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'une imposition sur la fortune peut revêtir un caractère confiscatoire dès lors qu'elle n'est pas plafonnée à hauteur des revenus qui permettraient de l'acquitter, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »
8. L'arrêt constate que la CEF s'est élevée, pour M. et Mme Q..., à la somme de 802 091 euros après imputation de l'ISF d'un montant de 338 395 euros. Il relève que M. et Mme Q... ne justifient pas du montant des revenus dont ils ont disposé en 2011, qu'ils ne démontrent ni même n'allèguent que leurs revenus auraient été absorbés intégralement par la CEF ni qu'ils auraient été contraints de céder une partie de leur patrimoine pour s'en acquitter, ni même que leur patrimoine ait diminué sur la période considérée. En l'état de ces seuls motifs, dont il résulte qu'il n'était pas établi que le paiement de la CEF ait constitué, pour M. et Mme Q..., une charge excessive au regard de leur situation patrimoniale, la cour d'appel a justifié le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 18-24.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.