portée
pourvoiportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-23.990
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 524 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 925 F-P+B+I
Pourvoi n° U 19-23.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
Le groupement forestier de la Grande Lande, dont le siège est 19 cours de Verdun, 33000 Bordeaux, a formé le pourvoi n° U 19-23.990 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 (chambre sociale) par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié 41 avenue du général Leclerc, 33110 Le Bouscat, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du groupement forestier de la Grande Lande, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2019), par acte du 26 décembre 2005, le groupement forestier de la Grande Lande a délivré à Mme F..., preneur à bail de terres dont il est propriétaire, un congé pour cause d'âge de la retraite à effet au 31 décembre 2007.
2. Mme F... et son fils E... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail et indemnisation.
3. Un arrêt du 30 avril 2014, irrévocable de ce chef, a autorisé la cession du bail.
4. Par requête du 22 août 2017, le groupement forestier a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail cédé à M. F... et expulsion.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile :
6. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.
7. Selon le second, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
8. Pour rejeter la demande de résiliation formée par le groupement bailleur, l'arrêt retient que celui-ci ne peut pas utilement reprocher à M. F... de ne pas s'être personnellement consacré à l'exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l'arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu'un pourvoi avait été formé à l'encontre de cette décision et que, même si celui-ci n'avait aucun effet suspensif, la cession définitive n'est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'abstention d'exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer au groupement forestier de la Grande Lande la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 décembre 2020, sous le numéro 19-23.990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.