Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 20-86.122
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 20-86.122 F-D
N° 2804
GM 2 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. J... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 28 octobre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. L'autorité judiciaire polonaise a émis le 7 juillet 2008 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. J... E... aux fins d'exécution de trois peines prononcées par des jugements du tribunal de Rzeszow des 5 mars 2003,19 octobre 2004 et 8 février 2005.
3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié à l'intéressé le 6 septembre 2018 par le procureur de la République, puis par la chambre de l'instruction le 17 octobre 2018.
4. Par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d'appel a, d'une part, refusé la remise pour les faits visés par le jugement du 19 octobre 2004, qui correspondent à une infraction qui n'existe plus en droit pénal français, d'autre part, ordonné un complément d'information.
5. La chambre de l'instruction a ordonné par la suite deux nouveaux suppléments d'information, par arrêts du 3 juillet 2019 et du 4 décembre 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
7. Il est établi que la peine de un an d'emprisonnement avec sursis prononcée par jugement du 5 mars 2003 contre M. E... a été ramenée à exécution à la suite d'un jugement du 28 avril 2005 ordonnant la révocation de ce sursis à hauteur du quantum de la peine prononcée initialement ; par ailleurs la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire prononcée par jugement du 8 février 2005 contre ce dernier a été ramenée à exécution par jugement du 16 janvier 2007, dès lors qu'il n'avait pas été procédé par le condamné à l'indemnisation des parties civiles.
8. Les décisions de révocation des sursis susvisés ont, en l'espèce, laissé inchangées les peines prononcées par les décisions de condamnation initiales, tant dans leur nature que dans leur quantum.
9. Il s'ensuit que, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne du texte dont sont issues les dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale (CJUE, arrêt du 22 décembre 2017, X... A..., C-571/17 PPU), ces dernières ne trouvent pas à s'appliquer aux jugements de révocation des sursis, mais seulement aux jugements des 5 mars 2003 et 8 février 2005 qui ont statué sur la culpabilité et fixé la sanction, en vertu desquels le mandat d'arrêt européen a été délivré.
10. Le grief est par conséquent inopérant.
Mais sur les autres branches du moyen
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
11. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour autoriser la remise de M. E... aux autorités polonaises aux fins d'exécution de la peine prononcée le 8 février 2005, l'arrêt attaqué énonce que le jugement serait devenu définitif le 16 février 2005.
13. Les juges ajoutent que M. E... n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, il n'a pas été cité à personne mais a été avisé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non comparution.
14. Ils relèvent qu'ayant eu connaissance du procès, l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, et a effectivement été défendu par le conseil pendant le procès.
15. Ils retiennent que M. E... s'est vu signifier la décision le 22 février 2005, a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou d'appel et n'a pas demandé à y recourir dans le délai imparti.
16. Ils en concluent que ces précisions sont conformes aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, et qu'il n'existe pas de motif de refus obligatoire de remise.
17. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
18. En premier lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur la seule reproduction des formules types du mandat d'arrêt européen, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas indiqué dans le mandat d'arrêt européen les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date, au lieu du procès et à la représentation par un avocat avaient été remplies.
19. En deuxième lieu, les juges ne pouvaient retenir que le demandeur avait été informé le 22 février 2005 de son droit de recours par la signification de la décision, alors que les indications du mandat d'arrêt européen n'apportent aucune précision sur cette formalité et que le même document indique que le jugement en cause est devenu définitif le 16 février 2005.
20. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 20-86.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.