Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 décembre 2020
Numéro de rôle
20-86.121
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 20-86.121 F-D

N° 2803

GM 2 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

M. N... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 28 octobre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. N... X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 18 octobre 2019 par le juge de droit au tribunal judiciaire de Santa Cruz (Portugal), aux fins d'exécution d'une peine de cinq ans et six mois d'emprisonnement prononcée par jugement en date du 1er juin 2012 du tribunal de Santa Cruz, pour des faits de trafic illicite de stupéfiants, commis entre le 23 et le 27 janvier 2010 à Lisbonne.

3. Le 19 décembre 2019, l'intéressé, qui n'a pas accepté sa remise, a été placé sous contrôle judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Les moyens sont réunis.

8. Pour ordonner la remise aux autorités portugaises de M. X... qui faisait valoir que le procès s'était déroulé en son absence, qu'il n'avait pas été cité à son adresse et n'avait pas désigné d'avocat, l'arrêt attaqué énonce que l'autorité judiciaire requérante a précisé que l'intéressé a été convoqué trois mois à l'avance, par courrier à son adresse déclarée, et a été averti que s'il était absent, le procès pourrait avoir lieu en son absence, et de la possibilité de se faire représenter par un défenseur.

9. Les juges ajoutent que M. X... avait connaissance de son obligation de signaler son changement d'adresse à l'autorité judiciaire requérante et qu'il ne saurait se prévaloir de sa convocation à son adresse déclarée.

10. Ils relèvent enfin que M. X... ne conteste pas avoir connu la date de l'audience à laquelle il a été convoqué.

11. La cour énonce également que l'autorité judiciaire requérante indique que M X... a choisi lui-même son avocate selon une procuration ad litem qu'il a souscrite et signée le 28 janvier 2010, ce qui est contesté par son avocat, que, cependant, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de remettre en question les indications non équivoques de cette autorité judiciaire, étant rappelé que le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les Etats-membres.

12. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, selon les indications portées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen et dans sa réponse aux demandes formulées dans le complément d'information ordonnée par la chambre de l'instruction, M. X... a eu connaissance de la date et du lieu du procès d'appel, et a été défendu au cours de celui-ci par un conseil qu'il avait désigné et auquel il avait donné mandat à cet effet.

14. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

15. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 décembre 2020, sous le numéro 20-86.121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.