Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 décembre 2020
Numéro de rôle
20-85.036
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 20-85.036 F-D

N° 2765

ECF 1ER DÉCEMBRE 2020

IRRECEVABILITÉ REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. W... F... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 août 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, corruption, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. W... F..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. F..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 29 janvier 2015.

3. Par ordonnance en date du 5 septembre 2017, confirmée en appel le 22 décembre 2017, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises.

4. Par arrêt en date du 7 février 2019, la cour d'assises l'a déclaré coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.

5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

6. En raison de l'état d'urgence sanitaire, sa comparution devant la cour d'assises d'appel, fixée du 15 au 20 mai 2020, a dû être reportée.

7. Le 2 juillet 2020, M. F... a déposé une demande de mise en liberté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

10. Pour rejeter l'argumentation de l'accusé tirée de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure et apprécié la nécessité du maintien en détention, énonce que M. F..., placé en détention provisoire le 29 janvier 2015, a été mis en accusation le 22 décembre 2017 à l'issue d'une information judiciaire ayant nécessité de multiples investigations factuelles et de personnalité en raison de la pluralité des faits poursuivis et du nombre de personnes mises en cause, soit douze accusés.

11. Les juges relèvent que le procès en appel de M. F..., condamné en première instance le 7 février 2019 et qui devait se tenir du 15 au 20 mai 2020, a été reporté en raison de circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

12. Ils ajoutent que si aucune date n'a encore été fixée à ce jour, il ne résulte pas de la procédure que les autorités judiciaires compétentes aient fait preuve d'un manque de diligence, le procès en appel devant s'insérer dans un rôle d'assises totalement désorganisé par la succession des effets cumulés de la grève des avocats et de l'état d'urgence sanitaire au cours du premier semestre 2020 et être fixé à une date également compatible avec la disponibilité de l'avocat de l'accusé.

13. Ils concluent que les diligences en vue de l'examen du dossier, antérieures et postérieures à l'arrêt criminel de première instance, ont été menées dans le respect des exigences du délai raisonnable prescrites par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

14. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

15. En effet, d'une part, l'état d'urgence sanitaire qui a pris fin le 10 juillet 2020 constitue une circonstance irrésistible, insurmontable et extérieure au service public de la justice de nature à justifier, qu'au jour où la chambre de l'instruction a statué, soit un mois après sa fin, la date d'audience pour la cour d'assises statuant en appel n'ait pas encore été fixée.

16. D'autre part, cette juridiction, à qui il n'appartenait pas de rechercher à quelle date le procès d'appel pouvait intervenir, s'est assurée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la détention provisoire de l'accusé, en cours depuis le 29 janvier 2015, n'excédait pas, à la date où elle statuait, une durée raisonnable.

17. Le grief ne peut dès lors être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

18. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale.

19. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de cette disposition qui ne peut dès lors être accueilli.

20. L'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 3 septembre 2020 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 20 août 2020 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 20-85.036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.