Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 décembre 2020
Numéro de rôle
20-85.108
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
902 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 20-85.108 F-D

N° 2760

ECF 1ER DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020

M. P... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. P... T..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T... a été mis en examen des chefs susvisés pour des faits commis au préjudice de personnes mineures et majeures souffrant de déficiences psychiques alors qu'il exerçait en qualité d'éducateur dans un établissement spécialisé. Il a été placé sous mandat de dépôt criminel le 6 février 2018.

3. Par ordonnance en date du 23 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de six mois à compter du 6 août 2020.

4. M. T... a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence de motivation de l'ordonnance relative à la décision de tenir le débat contradictoire en chambre du conseil et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, l'arrêt mentionne que le juge des libertés et de la détention tire de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 le pouvoir de décider que l'audience se tiendra en chambre du conseil en cas d'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes.

7. Les juges retiennent qu'une telle décision, qui relève de l'exercice par le juge de son pouvoir de police de l'audience, est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours qui n'exige pas de motivation particulière. 8. La chambre de l'instruction ajoute enfin qu'à supposer l'existence d'un cas de nullité, M. T... n'explique pas en quoi l'absence de publicité du débat a causé un grief à ses intérêts.

9. En l'état de ces énonciations et dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, l'intéressé n'a pas formulé, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, d'objection concernant l'impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l'audience, ni contesté la tenue du débat en chambre du conseil, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 décembre 2020, sous le numéro 20-85.108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.