Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 20-60.225
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° A 20-60.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme A... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 20-60.225 contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Guéret (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. L... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Guéret, 5 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme W..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. L... R... de la liste électorale de la commune de Bussière-Nouvelle (Creuse).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Le jugement énonce d'abord à bon droit, d'une part, que c'est à celui qui conteste une inscription sur une liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral et que la non comparution de l'électeur dont l'inscription est contestée ne dispense pas le tiers électeur de rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions, d'autre part, que le domicile d'origine d'un citoyen est celui où il acquiert ses droits électoraux et que l'abandon du domicile ne se présumant pas, est justifiée l'inscription d'un électeur au titre du domicile d'origine, à défaut de manifestation de volonté contraire de sa part, sous réserve que ce domicile soit réel.
4. Le jugement relève ensuite que M. L... R... a fait l'objet, à l'acquisition de sa majorité, d'une inscription automatique sur les listes électorales de la commune de Bussière-Nouvelle correspondant à son domicile d'origine.
5. Enfin, la décision retient que, d'une part, il n'est pas établi que l'intéressé ait manifesté l'intention, depuis lors, d'une autre inscription, d'autre part, Mme W... n'apporte aucun élément permettant de mettre en cause la déclaration sur l'honneur selon laquelle celui-ci atteste être toujours hébergé au domicile de sa mère sur la commune de Bussière-Nouvelle.
6. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, selon laquelle le tribunal a ainsi estimé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ses prétentions quant à l'absence de domicile réel de M. L... R... dans la commune de Bussière-Nouvelle, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 20-60.225.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-60.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.