Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2020
Numéro de rôle
19-15.861
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 087 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 570 F-D

Pourvoi n° G 19-15.861

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Saint Alpinien, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.861 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Saint Alpinien, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-17.052), le 26 mars 2007, la société civile immobilière Saint Alpinien (la SCI), propriétaire d'un immeuble assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a déclaré à celui-ci un sinistre de dégât des eaux constaté le 21 mars 2007.

2. Le 27 décembre 2011, après une expertise ordonnée en référé, la SCI a assigné l'assureur en réparation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que le contrat d'assurance stipule en son article 67 : "si le solde est insuffisant pour réaliser les travaux, nous réglerons, pour compenser cette vétusté, une indemnité de dépréciation dans la limite de 25 % du montant de la valeur de reconstruction. L'ensemble des travaux devra être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre pour bénéficier du complément". Il constate qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise amiable le 25 juillet 2008, l'assureur a proposé une indemnité d'un montant total de 22 840,96 euros, acceptée par la SCI, puis a versé la somme de 15 456,15 euros au titre d'un premier règlement, que les travaux de remédiation et de remise en état n'ont pas été faits et que les dégâts se sont révélés plus importants qu'initialement envisagé. Il ajoute que les travaux n'ont pas été réalisés après le versement par l'assureur de l'indemnité fixée par la cour d'appel de Toulouse et que la SCI a cherché à obtenir des devis très majorés.

6. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les travaux de reconstruction n'avaient pas été différés du fait de l'assureur, la cour d'appel a pu déduire que ce dernier était fondé à s'opposer au versement de l'indemnité de dépréciation.

7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint Alpinien aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint Alpinien ; condamne la société Saint Alpinien à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-15.861.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.