Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.305
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 956 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° D 19-15.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ Mme K... I..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme W... I...,
3°/ M. B... I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 19-15.305 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Assurances crédit mutuel Nord (ACMN IARD), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme I..., de M. I..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances crédit mutuel Nord, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2018), le 12 mai 2013, un incendie a détruit un immeuble et occasionné le décès de son propriétaire, S... I..., lequel était assuré auprès de la société Assurances crédit mutuel Nord (l'assureur) par une police intitulée « Corail 3000 Tous risques habitation ».
2. Le 4 décembre 2013, l'assureur a informé le notaire en charge de la succession de son refus d'indemniser les ayants droit de S... I..., au motif que ce dernier avait perpétré de manière volontaire le sinistre et que la garantie était exclue en application de l'article 3 « Exclusions générales » de la police d'assurance.
3. Le 15 décembre 2015, Mmes K... et W... I... et M. B... I... (les consorts I...) ont assigné l'assureur en garantie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour débouter les consorts I... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'article 3. « Exclusions générales » des conditions générales produites aux débats par les consorts I..., stipule en caractères gras, de manière claire et apparente qu' « indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie, nous ne prenons pas en charge : - sauf application de l'article L. 121-2 du code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par : * vous (...) ", que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté de l'assureur d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement, ou qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués directement, de sorte que sont contractuellement exclus de la garantie de l'assureur, dans des termes clairs, précis et non équivoques d'une clause formelle et limitée, le dommage causé intentionnellement par l'assuré impliquant sa volonté de le commettre tel qu'il est survenu et le dommage provoqué directement par l'assuré n'impliquant pas sa volonté de le créer tel qu'il est advenu. L'arrêt ajoute qu'en l'espèce, les dommages matériels pour lesquels les consorts I... demandent la garantie de l'assureur ont été provoqués directement par le comportement de S... I... qui a organisé une fuite de gaz dans la chambre du rez-de-chaussée, celle-ci étant à l'origine de l'explosion qui a provoqué l'incendie de l'immeuble.
7. En statuant ainsi, en faisant application d'office d'une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur dès lors que les conclusions de ce dernier avaient été déclarées irrecevables, et sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de cette clause aux dommages provoqués directement par l'assuré, sans qu'il ait eu la volonté de les créer, tels qu'ils étaient survenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes K... et W... I... et M. B... I... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Assurances crédit mutuel Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurances crédit mutuel Nord ; condamne la société Assurances crédit mutuel Nord à payer à Mmes K... et W... I... et M. B... I... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2020, sous le numéro 19-15.305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.