Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
19-11.775
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 778 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvois n° S 19-11.775 V 19-11.778 W 19-11.779 Y 19-11.781 Z 19-11.782 A 19-11.783 B 19-11.784 C 19-11.785 D 19-11.786 E 19-11.787 F 19-11.788 H 19-11.789 K 19-11.792 M 19-11.793 P 19-11.795 R 19-11.797 S 19-11.798 T 19-11.799 U 19-11.800 W 19-11.802 X 19-11.803 Y 19-11.804 Z 19-11.805 A 19-11.806 B 19-11.807 C 19-11.808 D 19-11.809 E 19-11.810 F 19-11.811 H 19-11.812 G 19-11.813 J 19-11.814 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

1°/ M. F... G..., domicilié [...] ,

2°/ M. L... JO... , domicilié [...] ,

3°/ M. B... X..., domicilié [...] ,

4°/ M. D... E..., domicilié [...] ,

5°/ M. R... N..., domicilié [...] ,

6°/ M. V... Q..., domicilié [...] ,

7°/ M. U... Y..., domicilié [...] ,

8°/ M. A... H..., domicilié [...] ,

9°/M. J... K..., domicilié [...] ,

10°/ M. S... C..., domicilié [...] ,

11°/ M. W... P..., domicilié [...] ,

12°/ M. T... M..., domicilié [...] ,

13°/ M. I... O..., domicilié [...] ,

14°/ M. XI... HE..., domicilié [...] ,

15°/ M. SM... PY..., domicilié [...] ,

16°/ M. JV... AX..., domicilié [...] ,

17°/ M. LB... XU..., domicilié [...] ,

18°/ M. DK... NK..., domicilié [...] ,

19°/ M. S... ME... GC..., domicilié [...] ,

20°/ M. LZ... MW..., domicilié [...] ,

21°/ M. S... DH..., domicilié [...] , 22°/ M. FD... GN... , domicilié [...] ,

23°/ M. OM... RO..., domicilié [...] ,

24°/ M. UK... GG..., domicilié [...] ,

25°/ M. ET... PD..., domicilié [...] ,

26°/ M. TI... NY..., domicilié [...] ,

27°/ M. JC... YK..., domicilié [...] ,

28°/ M. BO... FU..., domicilié [...] ,

29°/ M. LN... EH..., domicilié [...] ,

30°/ M. KW... NV..., domicilié [...] ,

31°/ M. A... Q..., domicilié [...] , 32°/ M. MD... MG..., domicilié [...] ,

ont formé les pourvois n° S 19-11.775, V 19-11.778, W 19-11.779, Y 19-11.781 à G 19-11.789, K 19-11.792, M 19-11.793, P 19-11.795, R 19-11.797 à U 19-11.800 et W 19-11.802 à J 19-11.814 contre trente-deux arrêts rendus le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la Société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France (SCADIF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et des trente-et-un autres demandeurs, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la Société coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-11.775, V 19-11.778, W 19-11.779, Y 19-11.781 à G 19-11.789, K 19-11.792, M 19-11.793, P 19-11.795, R 19-11.797 à U 19-11.800, W 19-11.802 à J 19-11.814, sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2018), M. G... et trente-et-un autres salariés de la société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de primes de froid outre congés payés afférents et de dommages-intérêts en invoquant la violation du principe d'égalité de traitement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a d'abord retenu que les salariés engagés après le 1er mars 2000, date de l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des salariés engagés antérieurement à cette date lesquels étaient seuls concernés par les dispositions de deux accords collectifs permettant de compenser, par l'allocation d'une indemnité différentielle intégrée ensuite dans leur salaire de base, la perte de salaire consécutive à la réduction de leur temps de travail.

6. En l'absence d'identité de situation, le moyen, qui critique la cour d'appel en ce qu'elle aurait, à tort, retenu que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs est inopérant.

7. Rappelant ensuite les dispositions de l'accord d'entreprise prises dans le cadre de la négociation annuelle d'entreprise pour l'année 2001 signé le 12 juillet 2001 suivant lesquelles il avait été convenu d'un réajustement des salaires dans l'entreprise en établissant une grille de salaires unique sur la base du principe "à chaque fonction, un salaire" et constatant que les partenaires sociaux avaient refusé tout caractère rétroactif à cette grille, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions ne permettaient pas aux salariés engagés, après le 1er mars 2000, de revendiquer le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par l'accord de réduction de travail du 21 janvier 2000 intégrée, par l'accord d'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle d'entreprise pour l'année 2001, dans le salaire de base des salariés auxquels elle était versée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. G... et les trente-et-un autres salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-11.775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.