Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.956
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 122 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° A 18-20.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme Q... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.956 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale de portage salarial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société nationale de portage salarial, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2018), que Mme Y..., a été engagée, selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2011 au 31 octobre 2014, par la Société nationale de portage salarial, en qualité d'assistante marketing et commerciale ; que le 19 mai 2014, les parties ont signé une constatation de rupture du contrat d'apprentissage à effet du 31 mai 2014 et que le 21 août 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de s'expliquer spécialement sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a relevé que la confusion permanente entre l'activité d'apprentie de la salariée et ses activités associatives et personnelles aboutissait à ce qu'elle était dans l'incapacité d'étayer l'allégation selon laquelle son temps de travail pour l'employeur dépassait le temps pour lequel elle était rémunérée ; que faisant ainsi ressortir que la salariée ne présentait pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-20.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.