Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-26.093
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° J 18-26.093

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.093 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyon sécurité privée, aux lieu et place duquel vient la selarlu [...], représentée par M. I... S..., ès qualités, domicilié [...] ,

2°/ à la société Agence d'intervention et de sécurité (AIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud-Est déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Agence d'intervention et de sécurité a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agence d'intervention et de sécurité, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2017), M. T..., engagé le 3 septembre 2013 en qualité d'agent de sécurité par la société Lyon sécurité privée, a été affecté à la surveillance du [...]. A compter du 1er juin 2014, le marché de surveillance de cet établissement a été attribué à la société Agence d'intervention et de sécurité (la société AIS).

2. Selon décision de la juridiction commerciale du 19 août 2014, la société Lyon sécurité privée a été placée en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Le 2 juillet 2015, M. T... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à titre principal contre la société AIS, à titre subsidiaire contre la société Lyon sécurité privée et tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

4. M. S..., désigné le 19 décembre 2019 en qualité de liquidateur de la société Lyon sécurité privée, a repris l'instance engagée contre M. A....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

7. Pour fixer au 1er juin 2014 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire aux torts de la société AIS, l'arrêt, après avoir énoncé que le contrat de travail a été valablement transféré à cette société et que celle-ci a mis le salarié dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat, retient que M. T... n'est pas fondé à prétendre qu'il est devenu salarié de la société AIS, d'une part en raison du fait que celle-ci a fait connaître qu'elle n'était pas en mesure de reprendre le contrat de travail, quand bien même cette affirmation serait erronée, d'autre part compte tenu de l'absence de commencement d'exécution du contrat de travail.

8. L'arrêt en déduit que le contrat de travail a été rompu le 1er juin 2014.

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail au 1er juin 2014, la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

10. Il y a lieu de mettre hors de cause M. S..., ès qualités, contre lequel n'est pas dirigé le moyen unique du pourvoi principal du salarié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident de la société Agence de sécurité et d'intervention, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er juin 2014 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, condamne la société Agence de sécurité et d'intervention à payer à M. T... les sommes de 3 012,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 225,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 506,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 150,61 euros au titre des congés payés et rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard de paiement des salaires, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Agence de sécurité et d'intervention aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. S..., ès qualités, et la société Agence de sécurité et d'intervention et condamne la société Agence de sécurité et d'intervention à payer à la SCP Leduc et Vigand la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-26.093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.