Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.914
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° T 19-11.914
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Centre de travaux Angers Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.914 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre de travaux Angers Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 2018), M. W... a été engagé, le 2 juin 2008, par la société Centre de travaux Angers Ouest, en qualité d'ouvrier manoeuvre.
2. Il a été placé en arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 puis a repris son travail le 19 mars 2012, sans visite de reprise, la caisse primaire reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie.
3. Il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 novembre 2013.
4. A l'issue d'un seul et unique examen de reprise dont il a fait l'objet le 28 janvier 2014, le médecin du travail a conclu en ces termes : « état de santé incompatible avec la reprise de travail au poste susnommé (applicateur). Inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ».
5. Le 27 février 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :
7. Il résulte des trois premiers textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif ét ranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
8. Selon les deux derniers textes, l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
9. Pour dire le licenciement nul et allouer au salarié des dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt retient que le salarié a été placé en arrêt de travail en raison d'une maladie du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012, qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt de travail, qu'il a réintégré ses fonctions le 19 mars 2012, qu'il a bénéficié ensuite d'un arrêt de travail à compter du 26 novembre 2013, que la visite médicale datée du 28 janvier 2014, ayant constaté son inaptitude, procédait d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, que cette visite ne saurait palier le défaut de visite de reprise suite à l'arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012, de sorte que le contrat de travail est demeuré suspendu, que cette absence de visite de reprise postérieurement à la période d'arrêt de travail du 27 décembre 2011 au 16 mars 2012 - peu important la reprise effective de son travail par le salarié - ne permettait à l'employeur de procéder à son licenciement qu'en cas de faute grave ou pour impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, que dès lors le licenciement pour inaptitude, intervenu le 27 février 2014, prononcé en période de suspension du contrat de travail, sera déclaré nul.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'examen pratiqué le 28 janvier 2014 constituait une visite de reprise en sorte qu'à la date du licenciement, le contrat de travail n'était plus suspendu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. W... et condamne la société Centre de travaux Angers Ouest à payer une somme de 14 000 euros à titre de dommages- intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1226-8 dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-11.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.