Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 17-27.216
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° J 17-27.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société B terrassement et frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme H... C..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire,
a formé le pourvoi n° J 17-27.216 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association interprofessionnelle de santé et médecine du travail 83 (AIST 83), dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire sis [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société B terrassement et frères et de Mme C..., ès qualités, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société B terrassement et frères du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association interprofessionnelle de santé et médecine du travail 83 (AIST 83).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017), M. Q... a été engagé en qualité de conducteur d'engins le 3 novembre 2010 par la société B terrassement et frères (la société) et a été victime d'un accident du travail le 25 mai 2012.
3. Il a été déclaré inapte à son poste de travail le 6 novembre 2012 par le médecin du travail et a été licencié le 12 décembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
5. Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société B terrassement et frères et a nommé Mme C... en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'employeur soutient qu'il n'occupait que dix salariés à l'époque de la notification du licenciement, il ressort du registre informatique versé par la société que contrairement à la liste des employés qu'elle produit, le salarié R... P... n'est pas mentionné sorti de l'entreprise à la date du 12 décembre 2012, et que le registre informatique du personnel s'arrête à l'embauche de S... Y... en date du 20 septembre 2012.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du registre informatique que M. R... P... était sorti des effectifs de l'entreprise le 6 juin 2012, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n'atteint pas le chef de dispositif disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les critiques du moyen n'étaient pas susceptibles d'atteindre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à la société B terrassement et frères du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association interprofessionnelle de santé et médecine du travail 83 (AIST 83) ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B terrassement et frères à payer à M. Q... la somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 17-27.216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.