Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
17-19.951
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 671 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 348 F-D

Pourvoi n° N 17-19.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société civile agricole (SCA) du Château La Gaffelière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 17-19.951 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest, domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société civile agricole du Château La Gaffelière, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2016), le groupement foncier agricole Château La Gafellière (le GFA) a procédé, par un acte notarié du 17 décembre 2007, au rachat, sur les 86 100 parts composant son capital, de 1 627 parts détenues par M. J... W... en pleine propriété, au prix de 1 700 000 euros, et à une réduction de son capital par annulation de ces parts à concurrence de leur valeur nominale, soit un montant global de 24 803,46 euros.

2. Cette opération a donné lieu au paiement, par le GFA, au titre des droits d'enregistrement, d'un droit proportionnel au taux de 1,10 % sur le montant de la réduction de capital, en application des dispositions de l'article 746 du code général des impôts.

3. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale, estimant que l'opération aurait dû être soumise à un droit proportionnel de 5 % sur le coût total du rachat, par le GFA, de ses propres parts, en application de l'article 726 du code général des impôts, lui a adressé une proposition de rectification le 13 décembre 2010 et a émis un avis de mise en recouvrement le 30 juin 2011.

4. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée, le GFA, devenu la société civile agricole du Château La Gaffelière (la SCA), a assigné l'administration fiscale en décharge des impositions réclamées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant exactement retenu que la doctrine de l'administration fiscale invoquée par la SCA pour bénéficier d'un régime de droits réduits visait exclusivement les sociétés par actions, d'où il résultait qu'elle était inapplicable aux groupements fonciers agricoles, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

7. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile agricole du Château La Gaffelière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile agricole du Château La Gaffelière et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 17-19.951.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.