Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-11.958
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 346 F-D

Pourvoi n° V 18-11.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Ecrans du Grand Est - EGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-11.958 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. J... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. J... M... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique ci-après annexé.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique, ci-après annexé.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ecrans du Grand Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 janvier 2018), par contrat daté du 14 juin 2013, la SARL Ecrans du Grand Est (la société EGE) a signé une promesse de vente portant sur un bien immobilier lui appartenant, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, M. M....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il ne suffisait pas à M. M... de se prévaloir du versement, par la société [...], du dépôt de garantie et du refus d'une demande de prêt formée par cette dernière pour établir qu'il s'était substitué ladite société dans le bénéfice de la promesse du 14 janvier 2013.

4. En cet état, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, n'a pas subordonné la preuve de la substitution à la production d'un écrit.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Ecrans du Grand Est la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-11.958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.