Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-15.249
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° X 18-15.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la société BM Est France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Groupe Rivalis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 18-15.249 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. T... M..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Accel TPE, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés BM Est France et Groupe Rivalis, de Me Bertrand, avocat de la société [...], ès qualités, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mars 2018), la société Groupe Rivalis (la société Rivalis) a développé un progiciel ainsi que des méthodes d'aide à la gestion et à la prise de décision à destination des petites entreprises, qu'elle commercialise par un réseau d'affiliés sous l'enseigne Rivalis. Celui-ci est animé par la société BM Est France. Le 21 juin 2010, Mme D... a conclu avec la société BM Est France un contrat de partenariat afin de pouvoir commercialiser l'utilisation de ce progiciel aux entreprises et de bénéficier de prestations de formation. Dans cet objectif, elle a créé la société Accel TPE, dont elle est la gérante et qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2013.
2. Soutenant, notamment, que le contrat ainsi conclu était un contrat de franchise et que la société BM Est France, franchiseur, avait manqué à son obligation d'information, en violation de l'article L. 330-3 du code de commerce, en fournissant à la société Accel TPE un document d'information précontractuelle faisant apparaître des prévisions de chiffre d'affaires exagérément optimistes, M. M..., agissant en qualité de liquidateur de la société Accel TPE, a assigné la société BM Est France et la société Rivalis en annulation du contrat et de ses avenants ainsi qu'en paiement de diverses sommes à titre de réparation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que la fin de non-recevoir fondée sur l'inobservation de la clause imposant une procédure préalable de règlement amiable des différends avait été soulevée seulement à hauteur d'appel, après près de cinq ans de procédure, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que l'invocation de cette fin de non-recevoir n'avait d'autre objet que dilatoire.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte la fin de non-recevoir et condamne les sociétés Rivalis et BM Est France à payer à M. M... en qualité de liquidateur de la société Accel TPE, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-15.249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.