Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-25.517
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° G 18-25.517

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société SBA, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire la société [...], agissant par M. L... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.517 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agco Distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SBB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SBA, représentée par son liquidateur judiciaire la société [...], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agco Distribution, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2018), la société Agco distribution, qui fabrique et commercialise des machines agricoles et forestières sous la marque Fendt, a, par un contrat à durée indéterminée du 2 mai 2006, concédé à la société SBA, présidée par la société SBB, la distribution exclusive de ces machines sur un territoire défini.

2. Le 8 mars 2010, la société SBA a conclu avec la société Agco finance un contrat de financement ayant pour objet de lui avancer le montant des commandes jusqu'à ce que celles-ci soient payées par le client final.

3. Le contrat de concession, qui contenait une clause d'exclusivité réciproque de territorialité et d'approvisionnement, prévoyait qu'en cas de résiliation, un préavis d'au moins un an devrait être accordé et qu'à l'expiration des six premiers mois de préavis, la clause d'exclusivité réciproque cesserait de s'appliquer.

4. Pour se conformer aux obligations découlant du règlement d'exemption (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010, la société Agco distribution a, le 25 juin 2010, demandé à la société SBA de lui signifier son accord exprès au renouvellement, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er décembre 2010, de ses obligations de non-concurrence, ce que la société SBA a accepté.

5. Le 18 juin 2014, la société Agco distribution a notifié à la société SBA la résiliation du contrat de concession, sous réserve d'un préavis de 18 mois.

6. Reprochant à la société Agco distribution des manquements, durant ce préavis, à ses obligations contractuelles et des actes de concurrence déloyale commis avec la complicité de la société [...], à qui elle avait, sur une partie du territoire concédé, confié, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 30 juin 2016, la distribution de machines agricoles en méconnaissance de la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait, la société SBA a assigné la société Agco distribution et la société [...] en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et concurrence déloyale.

7. La société SBA ayant été mise en sauvegarde, les sociétés AJ Partenaires et MJ Synergie, en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires, sont intervenues à la procédure, de même que la société SBB. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société SBA, postérieurement à l'arrêt attaqué, la société [...], liquidateur judiciaire, a été appelée en la cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10.Après avoir estimé que, compte tenu de la durée de la relation commerciale, du volume d'affaires et des autres circonstances, le préavis de dix-huit mois consenti par la société Agco distribution à la société SBA était suffisant, l'arrêt retient que si, durant le préavis, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures, la perte par le concessionnaire de son exclusivité territoriale après six mois de préavis, ainsi que le prévoit le contrat, ne constitue pas une modification substantielle de l'exécution du préavis dès lors qu'elle a pour contrepartie l'abandon réciproque et concomitant, par la société Agco, de l'obligation d'approvisionnement exclusif et de non-concurrence pesant sur la société SBA. Il en déduit que le préavis a été effectif.

11. En l'état de ces appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBA, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-25.517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.