Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
19-12.095
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° Q 19-12.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La société Baryflor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.095 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF,

2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...] (Irlande), venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan complétées par les observations du 6 mars 2020, avocat de la société Baryflor, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE en ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société Baryflor, a, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau de son installation de production photovoltaïque à la société ERDF, devenue la société Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, en vue de la vente d'électricité à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière.

3. La société ERDF, qui disposait d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la demande était complète, pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, n'a pas respecté ce délai, la société Baryflor n'ayant reçu la PTF que le 22 février 2010.

4. L'arrêté du 12 janvier 2010 a abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 et établi un nouveau tarif d'achat d'électricité, moins avantageux pour les producteurs.

5. L'arrêté du 16 mars 2010 a maintenu, à titre dérogatoire, le bénéfice du tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 aux installations non mises en service avant le 15 janvier 2010 et pour lesquelles le producteur avait accepté la PTF et versé le premier acompte avant le 11 janvier 2010 ou avait déposé une demande de contrat d'achat à la société EDF avant le 1er novembre 2009.

6. Le 16 décembre 2010, la société Baryflor a mis en service sa centrale.

7. Reprochant à la société Enedis d'avoir manqué à son obligation d'instruire sa demande de raccordement dans les délais qui lui étaient impartis et de l'avoir ainsi mise dans l'impossibilité d'accepter la PTF avant le 11 janvier 2010, la société Baryflor l'a assignée en réparation de son préjudice sur la base de la différence de chiffres d'affaires du fait de la modification tarifaire intervenue.

8. La société Enedis a appelé en garantie son assureur, la société Axa Corporate Solutions. Ces deux sociétés ont soutenu que le préjudice allégué n'était pas réparable dès lors que le tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 constituait, au regard du droit de l'Union européenne, une aide d'État, illégale pour n'avoir pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise à exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. L'arrêt retient que l'arrêté du 10 janvier 2006 permettant aux producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque de bénéficier d'un tarif d'achat d'électricité par la société EDF particulièrement avantageux relativement au prix de revente aux consommateurs leur procure un avantage en leur garantissant la rentabilité de leur investissement, et favorise de manière sélective un type de production, soit l'énergie d'origine photovoltaïque. Il ajoute que le marché de l'électricité est libéralisé dans l'Union européenne, de sorte que cet avantage a une incidence sur la concurrence et affecte les échanges entre les Etats membres.

11. Ayant ainsi caractérisé l'existence d'un avantage au bénéfice des seuls producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque et, partant, l'avantage sélectif dont ils avaient profité, dans le cadre de référence du marché libéralisé de l'électricité au sein de l'Union européenne, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu son office, a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baryflor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-12.095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.