Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
19-11.549
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 789 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvois n° W 19-11.549 X 19-11.550 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020

La Société Ecolya, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° W 19-11.549 et X 19-11.550 contre deux arrêts n° RG : 16/05596 et 16/05597 rendus le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans les litiges l'opposant à la société Strasbourg électricité réseaux, société anonyme, venant aux droits de la société Electricité de Strasbourg réseaux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ecolya, complétées par les observations du 6 mars 2020, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Strasbourg électricité réseaux, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1.Les pourvois n° W 19-11.549 et X 19-11.550 ont été joints par ordonnance du premier président du 29 mai 2019.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 octobre 2018), la société Ecolya, qui a pour activité la production d'électricité en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière, a, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté une demande de raccordement au réseau à la société Electricité de Strasbourg réseaux (la société ESR), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

3. La société ESR, qui disposait d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande était complète pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, n'a pas envoyé de PTF à la société Ecolya.

4. Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, a suspendu, pour trois mois, l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, des demandes nouvelles de raccordement au réseau devraient être présentées.

5. Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs.

6. Reprochant à la société ESR d'avoir manqué à son obligation d'instruire sa demande de raccordement dans les délais qui lui étaient impartis et de ne pas lui avoir adressé de PTF, la société Ecolya l'a assignée en réparation de son préjudice, résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 et consistant en la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application du tarif antérieur.

7. La société Strasbourg électricité réseaux (la société SER), venue aux droits de la société ESR, a soutenu que le préjudice allégué n'était pas réparable dès lors que le tarif fixé par l'arrêté du 12 janvier 2010 constituait, au regard du droit de l'Union européenne, une aide d'État illégale pour n'avoir pas été notifiée à la Commission européenne avant sa mise à exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, après avoir rappelé qu'en application de la loi du 10 février 2000 qui a défini les modalités de conclusion de contrats d'achat d'électricité photovoltaïque entre sociétés distributrices et sociétés productrices, plusieurs arrêtés ont été pris garantissant aux producteurs des tarifs d'achat très attractifs, notamment l'arrêté du 12 janvier 2010, et relevé que les producteurs photovoltaïques étaient, en l'occurrence, spécialement avantagés en raison de la spécificité de leur activité, l'arrêt retient que la Commission européenne a énoncé qu'une aide destinée à une seule catégorie de producteurs, et à aucune autre, constitue un avantage économique sélectif et en déduit exactement que la condition de l'existence d'un avantage sélectif, nécessaire à la caractérisation d'une aide d'Etat, est vérifiée.

10. La cour d'appel a, ainsi, suffisamment caractérisé l'existence d'un avantage au bénéfice des seuls producteurs d'électricité d'origine photovoltaïque et, partant, l'avantage sélectif dont ils avaient profité, dans le cadre de référence du marché libéralisé de l'électricité au sein de l'Union européenne.

11. En second lieu, à la date à laquelle la société Ecolya a présenté ses demandes de raccordement au gestionnaire de réseau, l'arrêté du 12 janvier 2010 était entré en vigueur et avait abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006, auquel il s'était substitué. L'illégalité éventuelle de l'arrêté du 12 janvier 2010 pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ne pourrait donc avoir pour effet de remettre en vigueur les tarifs fixés par l'arrêté précédent du 10 juillet 2006, dont la société Ecolya ne peut, dès lors, revendiquer l'application.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ecolya aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-11.549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.