Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.121
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 052 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° E 19-13.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la société Les Editions F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... N..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Editions F...,
ont formé le pourvoi n° E 19-13.121 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Parlan Publishing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Fédération de Russie), défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Les Editions F... et [...] , ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Parlan Publishing, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,13 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-12.445), la société Les Editions F... (la société F...), éditrice du magazine "l'Officiel de la couture et de la mode de Paris", a concédé à la société New Sovereign Ltd une licence exclusive en vue de la publication de ce magazine, en langue russe, et sa diffusion en Russie et dans certains pays voisins jusqu'au 31 décembre 2011.
2. Le contrat prévoyait qu'à son expiration, la société New Sovereign Ltd bénéficierait d'un droit de préemption pour conclure, par préférence à tout tiers, un nouveau contrat de licence avec la société F....
3. Le 1er octobre 2006, les droits et obligations de la société New Sovereign Ltd ont été transférés à la société CJSC Parlan Publishing (la société Parlan).
4. Le 1er janvier 2007, un contrat de licence standard a été conclu pour une durée de cinq ans entre la société F... et la société Parlan, conférant à cette dernière l'exclusivité d'exploitation du magazine et reprenant les dispositions du contrat du 28 décembre 2001 telles que modifiées par un avenant du 1er octobre 2006.
5. Les parties s'étant opposées sur les conditions de reconduction du contrat amendé de 2001, la société F... a notifié à la société Parlan, le 4 août 2010, la résiliation unilatérale de ce contrat, avec effet au 30 août 2010 puis l'a assignée pour faire constater le caractère légitime de cette résiliation et demander des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
6. Reconventionnellement, la société Parlan a demandé la réparation de ses préjudices, résultant, selon elle, de la violation de son droit de préemption, en raison de la conclusion par la société F... de deux contrats de licence avec un tiers, et de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie entre les parties.
7. Devant la cour d'appel, la société F... a présenté des demandes en réparation de préjudices résultant d'actes commis postérieurement à la résiliation.
8. Le 4 février 2015, la société F... a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été homologué le 17 mars 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. L'arrêt relève qu'en application des stipulations des articles 10.4, 10.5 et 10.6 du contrat, la société Parlan bénéficiait d'un droit de préemption à l'expiration du contrat, laquelle était fixée au 31 décembre 2011, sous réserve de notifier par écrit ses intentions à la société F... au plus tard un an avant cette date, ce qu'elle a régulièrement fait le 15 décembre 2010.
11. Il rappelle ensuite que la société F... a commis une faute en résiliant unilatéralement le contrat le 30 août 2010 et qu'elle a, par une décision devenue irrévocable, été condamnée à payer à la société Parlan la somme de 2 217 000 euros en réparation du préjudice correspondant.
12. En l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la résiliation unilatérale fautive du contrat par la société F..., qui a donné lieu par ailleurs à réparation, ne pouvait avoir pour effet de priver la société Parlan du droit de préemption dont elle bénéficiait en vertu du contrat et dont la violation par la société F..., sanctionné par la clause pénale stipulée à l'article 10.5 du contrat, lui a causé un préjudice distinct de celui de la résiliation du contrat proprement dite.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Les Éditions F... au titre de la publication de sept numéros de magazine postérieurement à la résiliation du contrat, l'arrêt rendu le 13 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-13.121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.