Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.323
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet et cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° N 18-20.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe, dont le siège est [...] ,
2°/ la Confédération nationale du crédit mutuel, dont le siège est [...] ,
3°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre, dont le siège est [...] ,
4°/ la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 18-20.323 contre les arrêts (n° RG : 13/16067) rendus les 4 décembre 2014 et 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Offre et demande agricole (ODA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ODA,
3°/ la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. H... U..., dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société ODA,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe, de la Confédération nationale du crédit mutuel, de la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre et de la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Offre et demande agricole, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à la Confédération nationale du crédit mutuel, à la Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe, à la Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre et à la Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest de ce qu'elles reprennent l'instance à l'égard des sociétés Zanni et Ajassocies, en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société Offre et demande agricole, mise en redressement judiciaire le 5 mars 2019 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Offre et demande agricole (la société ODA), ayant pour activité la formation et le conseil dans le domaine de la commercialisation de matières premières agricoles, a conclu, à compter de 1999, avec la Confédération nationale du crédit mutuel (la CNCM) et les sociétés Caisse fédérale de crédit mutuel Centre Est Europe (la CFCM Centre Est Europe), Caisse fédérale du crédit mutuel du Centre (la CFCM du Centre), Caisse fédérale du crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest) diverses conventions portant sur la gestion des risques de prix, dans le cadre d'un ensemble de services dénommé [...] ; qu'en exécution de ces conventions, la société ODA organisait des rendez-vous dits « Clarté » entre la caisse concernée et des agriculteurs pour sensibiliser ceux-ci à la gestion du risque lié au prix, dispensait des formations destinées aux clients désirant ouvrir un compte « marché à terme » et proposait un abonnement aux services « club O... », fournissant une information sur l'évolution des marchés agricoles ; que les 11 et 26 août 2003, la société ODA et la CNCM, agissant pour le compte des caisses fédérales adhérentes, ont conclu un accord national d'une durée de deux ans à compter du 1er juin 2003, renouvelable par tacite reconduction par période de deux ans, chaque partie pouvant le dénoncer à l'expiration de chaque période, moyennant un préavis de six mois ; que par lettre du 25 novembre 2004, la CNCM a notifié à la société ODA la non-reconduction de cet accord à son terme, le 31 mai 2005 ; que reprochant à la CNCM, la CFCM Centre Est Europe, la CFCM du Centre et la CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest d'avoir, dans les faits, mis fin à leur partenariat dès le 1er décembre 2004, la société ODA les a assignées en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale pendant la période de préavis ; que par le premier arrêt attaqué, du 4 décembre 2014, la cour d'appel a jugé que la CNCM et les caisses fédérales précitées ont commis une faute en ne respectant pas le préavis contractuel du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005 et, avant dire droit sur la détermination du préjudice résultant de cette faute, a ordonné une expertise ; que par le second arrêt attaqué, du 4 mai 2018, la cour d'appel a condamné in solidum la CNCM et les sociétés CFCM du Centre, CFCM de Loire-Atlantique et du Centre Ouest et CFCM Centre Est Europe à verser à la société ODA une certaine somme, outre intérêts et capitalisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les arrêts relèvent que les services [...] comprenaient des rendez-vous « Clarté », permettant de présenter aux agriculteurs céréaliers le concept de gestion du risque de prix, facturés au Crédit mutuel, une formation obligatoire pour ouvrir un compte « marché à terme », à la charge des agriculteurs, et une offre d'information par un abonnement au club O..., dont le coût était assumé par les adhérents ; que l'arrêt du 4 décembre 2014 relève qu'à la suite de la lettre du 25 novembre 2004, la société ODA n'a plus réalisé de rendez-vous « Clarté », à l'exception d'un seul, le 3 décembre 2004, les quelques rendez-vous programmés en décembre 2004 et janvier 2005 ayant été annulés par les caisses concernées et ceux qui étaient seulement envisagés étant restés lettre morte ; qu'il relève également qu'elle n'a plus eu ni d'action de formation initiale des clients du crédit mutuel, ni d'adhésion de clients formés au club [...], tandis que, dans le même temps, il était mis fin au contrat de mandat exclusif de transmission d'ordres d'achat et de vente sur les comptes marché à terme ; qu'en cet état, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des conventions des parties et des éléments de preuve versés aux débats, et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle retenait ou écartait, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a retenu que les trois prestations de service dénommées [...] formaient un ensemble s'enchaînant logiquement par étapes successives, justifiant une indemnisation au titre de chacune d'elles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Zanni et Ajassocies, en leurs qualités respectivement de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société ODA, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-20.323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.