Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 17-12.497
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° K 17-12.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
Le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental de la Vendée et du directeur général des finances publiques, a formé le pourvoi n° K 17-12.497 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. D..., et après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 2016), le comptable des finances publiques en charge du recouvrement spécialisé de la Vendée a assigné M. D..., en sa qualité de gérant de la société [...] (la société ADG), laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, du paiement des impositions et pénalités dues par cette société, à qui il était reproché d'avoir appliqué le régime de la TVA sur la marge, tel que prévu à l'article 297 A, I, 1° du code général des impôts, pour la revente de cinquante-quatre véhicules d'occasion, cependant que ces transactions n'étaient pas éligibles à ce régime.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales :
3. Selon ce texte, le dirigeant d'une société qui est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités.
4. Pour rejeter la demande du comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, l'arrêt, après avoir relevé que la société ADG se fournissait en véhicules auprès de garages allemands en transitant par des sociétés intermédiaires, espagnoles ou roumaines, lesquelles appliquaient abusivement le régime de la marge et lui permettaient ainsi de ne facturer qu'une TVA réduite, retient que, si M. D... a nécessairement eu connaissance du fait que les voitures qu'il achetait provenaient d'Allemagne et non d'Espagne et qu'il n'a pu lui échapper que le fait d'ajouter un intervenant dans le circuit, loin d'augmenter le coût final de l'opération, comme on aurait pu s'y attendre, le diminuait considérablement et avait dès lors quelque chose de suspect, ce simple élément ne constitue pas la manoeuvre frauduleuse ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales telles que prévues par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. L'arrêt retient encore qu'en calculant la TVA sur la marge bénéficiaire et non sur la totalité de la valeur du véhicule, M. D... n'a fait que répercuter sur son acheteur le régime de TVA que son propre vendeur lui avait appliqué, et que le fait qu'il n'ait pas remonté la chaîne des vendeurs successifs pour en déduire que c'est le régime de la TVA intracommunautaire avec exonération qui devait en réalité s'appliquer ne saurait lui être reproché, la coexistence du régime général de la livraison intracommunautaire exonérée de TVA chez le vendeur et du régime spécifique de la TVA sur la marge tel que prévu par l'article 297 A, I, 1° du code général des impôts pouvant être une source de confusion pour un néophyte, dépourvu des connaissances minimales nécessaires en droit fiscal pour distinguer ces deux régimes.
5. En statuant ainsi, alors que la responsabilité du dirigeant pour inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société est engagée sans qu'il soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi ou le caractère intentionnel des manquements qui lui sont imputables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, signé et prononcé par Mme Mouillard, président, conformément aux dispositions 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur et du doyen empêchés, en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 267 du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 17-12.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.