Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.567
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 796 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° D 19-10.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ la société Organisation Business Investissement (OBI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Auvence,
2°/ la société DRMB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-10.567 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. S... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société LMP F..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société G...-O..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... G..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Résidence [...],
4°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. A... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Résidence [...],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Organisation Business Investissement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. O..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la société LMP F..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à la société DRMB du désistement de son pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2018), le 30 octobre 2006, M. F... a, pour le compte de la société LMP F..., alors en cours de constitution, conclu avec la société Organisation Business Investissement (la société OBI) un contrat en vue de la réalisation et du suivi d'un programme d'investissement dans une résidence hôtelière et un mandat de recherche d'investissements immobiliers répondant aux critères d'optimisation patrimoniale et fiscale du statut de loueur en meublé professionnel.
3. Les 29 décembre 2006 et 1er décembre 2007, la société LMP F... a acquis de la société DRMB, filiale de la société OBI, quatre lots au sein de la résidence [...], qu'elle a donnés à bail commercial à la société Résidence [...], par des actes stipulant que la société OBI se rendait caution solidaire du preneur pour le paiement des loyers. Les sociétés OBI, DRMB et Résidence [...] avaient toutes trois pour gérant M. P....
4. La société Résidence [...] a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société G...-O... étant désignée liquidateur.
5. Invoquant le manquement de la société OBI à son obligation d'information et de conseil, la société LMP F... et M. F... ont assigné les sociétés OBI et G...-O..., cette dernière ès qualités, en paiement de dommages-intérêts et d'arriérés de loyers.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. L'arrêt constate que chacun des baux commerciaux conclus entre la société Résidence [...] et la société LMP F... comporte une clause stipulant que la société OBI se rend caution solidaire de la société Résidence [...] pour le paiement des loyers. Il relève que, si M. P... n'a signé ces baux qu'en qualité de gérant de la société Résidence [...] et non en sa qualité de gérant de la société OBI, cette dernière a toutefois été chargée, dans le cadre du contrat conclu avec la société LMP F..., de négocier les termes du bail commercial applicable aux différents lots et qu'elle a, en outre, transmis le contrat de bail commercial pour signature à la société LMP F.... Il ajoute que la lettre accompagnant la transmission du bail portant sur l'un des lots invitait son gérant à le signer et à lui retourner les trois exemplaires signés et paraphés afin de pouvoir le communiquer au preneur et précisait qu'« à réception, nous vous retournerons un exemplaire du bail signé par nos soins. »
8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur les termes des baux commerciaux pour caractériser le consentement exprès et non équivoque de la société OBI à l'engagement de caution litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen, qui manque ainsi en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Organisation Business Investissement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Organisation Business Investissement et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. F... et à la société LMP F..., celle de 3 000 euros à la société G...-O..., en sa qualité de liquidateur de la société Résidence [...], et celle de 2 000 euros à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-10.567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.