Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-19.990
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° A 18-19.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société OB réseaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Atlas Forme, a formé le pourvoi n° A 18-19.990 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. O... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OB réseaux, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2018) et les productions, la société Atlas Forme, devenue la société OB réseaux, qui exploite un réseau de clubs de remise en forme à l'enseigne « L'Orange bleue », s'est engagée, par acte sous seing privé du 24 mars 2012, à concéder à M. L... une licence de la marque « L'Orange bleue » pour une durée de quatre ans commençant à courir le jour de l'ouverture par celui-ci d'un centre de remise en forme dans la ville de Jacou. Le même jour, les parties ont conclu, pour la même durée, un contrat de licence d'un logiciel et M. L... a signé un bon de commande de diverses prestations liées à ces deux contrats. Il a versé une somme de 20 921,75 euros en acompte de la somme totale de 35 880 euros.
2. À la suite du rejet par plusieurs banques de sa demande de prêt pour financer l'opération, M. L... n'a pas ouvert le centre de remise en forme projeté. La société Atlas Forme ayant refusé de lui restituer la somme versée, il l'a assignée en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir relevé que les prestations commandées à titre onéreux faisant l'objet du bon de commande pré-établi par la société Atlas Forme n'avaient pas été exécutées, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est caractérisée contre M. L... et que l'échec du projet élaboré par la société Atlas Forme ne lui est pas imputable puisque les refus de financement des établissements bancaires n'étaient pas fondés sur son absence de solvabilité personnelle, mais sur le caractère économiquement irréaliste du projet proposé.
5. De ce seul motif, procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces versées au débat par M. L..., et particulièrement du courriel d'un représentant du Crédit agricole du 10 octobre 2012 ainsi que d'une lettre émanant de la Société générale, non contestés par la société Atlas Forme, qu'elle n'a pas dénaturées, la cour d'appel, sans avoir à procéder à la recherche, inopérante, invoquée à la première branche, et peu important qu'elle ait qualifié le contrat et le réseau de franchise, qualification sans incidence sur la solution du litige, a pu, sans modifier l'objet du litige, déduire que la société Atlas Forme n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 41-2 des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, selon lesquelles l'acompte versé à la commande par le client resterait acquis définitivement au vendeur dans le cas où la vente n'aurait pu être menée à son terme par la faute ou par la défaillance du client.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OB réseaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OB réseaux et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-19.990.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.990. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.