Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.068
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 564 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° K 19-12.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.068 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société C. J..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. V... J..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [...],
2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme K... T..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés C. J... et FHB, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2018), la société [...] (la société), dont M. C... est le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2018, la société FHB étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société J... en celle de mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. En premier lieu, l'arrêt, après avoir exactement rappelé qu'il appartient à la cour de rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue et qu'il convient d'examiner successivement les différentes créances composant le passif exigible au 12 novembre 2018, retient, après avoir analysé les créances connues en fonction des différentes pièces produites depuis le jugement d'ouverture, dont les créances déclarées par la société EDF et les différentes créances fiscales, pour écarter une somme de 61 154 euros faisant l'objet d'une réclamation contentieuse, pour déterminer le montant exigible de chacune d'elles, que le montant global du passif exigible de la société [...] s'établit au minimum à 96 705,72 euros à la date du jugement d'ouverture, tandis qu'à la même date il n'était justifié d'aucun actif disponible.
4. Ayant ainsi procédé, avant de se déterminer sur l'existence d'un état de cessation des paiements, à l'examen, depuis l'ouverture du redressement judiciaire, de l'évolution du passif et de l'actif de la société, dont elle a décidé d'écarter l'apport en compte courant consenti par son gérant en considération de son caractère anormal, la cour d'appel s'est, sans inverser la charge de la preuve, nécessairement placée à la date où elle a statué.
5. En second lieu, après avoir justement considéré que l'apport en compte courant consenti par le gérant de la société constituait une réserve de crédit devant être prise en considération au titre de l'actif disponible, l'arrêt constate qu'il ressort du rapport d'enquête que la société ne disposait pas d'un compte bancaire, que le règlement de ses charges était opéré par M. C... ou par un tiers, et que le compte courant d'associé de M. C... était de 300 000 euros pour un capital social de 10 000 euros. L'arrêt relève encore, qu'alors que le chiffre d'affaires de la société est constitué de dividendes versés par ses filiales et de la facturation de prestations réalisées pour le compte de la société CREAM, il n'a, d'une part, été produit ni compte d'exploitation ni document prévisionnel et, d'autre part, qu'ont été déclarées au passif des factures d'électricité et une créance du bailleur, la société ne donnant pas d'explication sur ses charges depuis son changement de siège social, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a qu'une activité de holding ne générant pas de besoin de fonds de roulement et qu'une nouvelle avance en compte courant lui permettra de recouvrer son équilibre financier à court terme.
6. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas établi que la société avait modifié les conditions de son activité, de sorte qu'un apport en compte courant de son gérant, fût-il suggéré par l'administrateur, constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement sa trésorerie en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société FHB et à la société C. J..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-12.068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.