Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.615
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° Q 19-17.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. T... G...,
2°/ M. Y... K...,
3°/ M. W... X...,
4°/ M. Q... R...,
tous quatre domiciliés société Santerne Aquitaine, [...] ,
5°/ Syndicat CFDT construction bois Aquitaine Nord, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-17.615 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union régionale CGT de la construction, du bois et de l'ameublement Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Santerne Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. G..., K..., X..., M. R... et du Syndicat CFDT construction Bois Aquitaine Nord, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l'union régionale CGT de la construction, du bois et de l'ameublement Nouvelle Aquitaine, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 27 mai 2019), la société Santerne Aquitaine (la société) a organisé les élections pour la mise en place du comité social et économique et signé avec plusieurs syndicats, le 7 janvier 2019, un protocole préélectoral indiquant, s'agissant du 2ème collège électoral, la présence de 21 % de femmes et 79 % d'hommes, soit, au regard des deux postes à pourvoir, un pourcentage de 0,42 siège pour les femmes. Le protocole préélectoral précisait par ailleurs que les listes devraient comporter un candidat homme et un candidat femme.
2. Le syndicat CFDT construction bois Aquitaine Nord (le syndicat CFDT) a déposé, pour les élections dont le premier tour était fixé au 15 mars 2019, une liste comportant deux candidats hommes sur les listes titulaires et suppléants. Tous les candidats ont été élus.
3. Le syndicat CGT de la construction du bois et de l'ameublement nouvelle Aquitaine (le syndicat CGT) a saisi le tribunal d'instance le 25 mars 2019 d'une demande d'annulation de l'élection du second élu titulaire et du second élu suppléant sur la liste CFDT.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
5. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
6. Pour dire irrégulière la liste présentée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance énonce que le protocole préélectoral prévoit que les listes devaient être constituées d'un homme et d'une femme ; que ce faisant, le protocole n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail mais au contraire fait application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 2314-30, les organisations syndicales devant dès lors présenter un homme et une femme sur les listes titulaires et suppléants.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les femmes ne représentaient que 21 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l'arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait le syndicat à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection, dans le deuxième collège des représentants du personnel au comité social et économique de la société Santerne, de MM. X... et K..., le jugement rendu le 27 mai 2019 entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat union régionale CGT de la construction du bois et de l'ameublement nouvelle Aquitaine de sa demande d'annulation de l'élection de MM. X... et K... ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-17.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.