Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.560
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° V 19-12.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la PDC de La Poste de [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.560 contre l'ordonnance rendue en forme de référé le 12 février 2019 par le président du tribunal de grande instance du Havre, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la PDC de La Poste de [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance du Havre, 12 février 2019) rendue en la forme des référés, la société La Poste (La Poste) a mis en oeuvre, en juillet 2015, une réorganisation du site [...]. En 2018, elle a travaillé à nouveau sur un projet d'adaptation des tournées de ce site et, le 27 juin 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PDC (plate-forme de distribution du courrier) de La Poste de [...] (le CHSCT) a désigné le cabinet d'expertise [...] afin d'avoir une vue plus précise sur le projet. Le 10 août 2018, l'expert a rendu son rapport, au vu duquel le CHSCT, retenant que la charge de travail avait été mal évaluée par la direction, a refusé de rendre un avis. Le 16 octobre 2018, le projet de nouvelle organisation a été mis en place. A la suite de cela, le 18 octobre 2018, le secrétaire du CHSCT a rempli une fiche de signalement d'un danger grave et imminent précisant les risques encourus du fait de ce nouveau projet. La présidente du CHSCT a reçu le secrétaire le même jour afin de trouver un accord sur d'éventuelles mesures. En l'absence d'accord, elle a saisi l'inspecteur du travail afin qu'il puisse statuer. Le 13 novembre 2018, le docteur R... a réalisé une étude des conditions de travail des agents du site, selon lui très préoccupantes. Le 20 novembre 2018, lors d'une réunion extraordinaire, le CHSCT a voté le recours à un expert sur le fondement d'un risque grave, le cabinet Eretra a été désigné à cet effet.
2. Le 12 octobre 2018, le CHSCT et le syndicat Sud PTT ont fait assigner La Poste devant le président du tribunal de grande instance, aux fins de voir interdire ou suspendre la mise en oeuvre du projet de nouvelle organisation du site Criquetot, aux motifs de l'absence de prise en compte de mesures nécessaires afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport d'expertise précité et de voir dire que le projet de réorganisation du site comportait des risques pour la santé et la sécurité des salariés. Le 5 décembre 2018, La Poste a demandé au président du tribunal de grande instance de constater que la preuve d'un risque grave n'est pas rapportée, de juger la demande d'expertise non fondée et abusive et de prononcer la nullité de la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
6. Pour déclarer que le recours à un expert était justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents, l'ordonnance retient que le projet prévoit des modifications d'horaires, la suppression de trois tournées et demi, l'instauration d'une pause méridienne, un rééquilibrage des tournées, une re-définition des missions, que cette réorganisation va nécessairement avoir des conséquences sur les conditions de travail des facteurs, qu'en ce sens, le projet doit être qualifié de projet important modifiant les conditions d'hygiène et sécurité, voire les conditions de travail, que le recours à un expert est donc justifié sur ce seul motif et que la demande du CHSCT sera accueillie sur ce point.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la délibération décidait le recours à un expert en raison d'un risque grave et qu'il avait estimé que le risque grave n'était pas caractérisé, le président du tribunal de grande instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation sur le moyen unique du pourvoi incident entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ordonnant la transmission par La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution.
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'impliquant pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'ordonnance attaquée les seuls chefs de dispositif par lesquels le président du tribunal de grande instance déclare que le recours à un expert est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents et ordonne la transmission par la société La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare que le recours à un expert est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents et ordonne la transmission par la société La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution, l'ordonnance rendue le 12 février 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance du Havre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 540 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-12.560.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.